TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300523_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. D A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de procéder dans le délai de sept jours au réexamen de sa demande, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même, au cours d'un entretien, de faire valoir sa vulnérabilité ;
- a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- a été prise en méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et porte atteinte aux principes de proportionnalité et de dignité humaine ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 juillet 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
L'office soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 22 février 2023 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les observations de Me Dantier, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 du directeur général de l'OFII portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
2. En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme B C qui disposait, en qualité de directrice territoriale de l'OFII à Rouen, d'une délégation du directeur général pour la signer du 2 janvier 2018, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 février 2018 et sur le site internet de l'office. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la circonstance que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile et est par suite suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces produites que M. A a bénéficié, lorsqu'il a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'un entretien ayant permis à l'OFII d'évaluer sa vulnérabilité. Il a en outre rempli en août 2022, à l'occasion d'un entretien, une fiche permettant l'évaluation de sa vulnérabilité et sa situation a été soumise à deux reprises pour avis au médecin coordonnateur de zone. Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose que la vulnérabilité de l'intéressé soit appréciée après tenue d'un entretien. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière faute d'organisation d'une telle entrevue.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. "
6. Il ressort des pièces produites que M. A a signé, sans réserve, en octobre 2020 une offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, dans laquelle il reconnaissait avoir été informé, dans une langue qu'il comprend, des modalités de suspension, retrait ou refus des conditions matérielles d'accueil. Il n'est donc en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans qu'un examen particulier de la situation personnelle de M. A fût réalisé.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. "
9. Il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'une décision préfectorale de transfert lui avait notifiée le 9 décembre 2020, M. A a refusé le 7 mai 2021 d'effectuer un test PCR/antigénique au Covid, nécessaire pour la mise en œuvre effective de cette mesure d'acheminement vers l'Etat responsable de sa demande d'asile. Il ne précise pas ses conditions de vie depuis qu'il a perdu, en juin 2022, le droit à un hébergement " Lit Halte Soin Santé " auprès de l'Armée du Salut. Si les éléments médicaux produits attestent que M. A souffre de douleurs lombaires et a eu des problèmes de santé, ils ne démontrent ni de contre-indication à la réalisation d'un test Covid et à son transfert ni que l'intéressé était, au jour de la décision, dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, en ayant considéré que le requérant n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile et refusé, pour ce motif, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'office n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale et de l'atteinte aux principes de proportionnalité et de dignité humaine doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 du directeur général de l'OFII portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et, en tout état de cause, au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la SELARL Eden Avocats et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300523_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel