TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300524_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté E Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 E lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 E lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
- les arrêtés attaqués ont été pris E une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne peut être regardé comme s'étant abstenu de solliciter un titre de séjour durant les deux mois suivants son dix-huitième anniversaire, en application des dispositions combinées des articles L. 435-3 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision contestée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
E un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue E l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme D,
-les observations de Me Trebesses, représentant M. A, qui reprend et précise ses écritures, en se prévalant notamment de la décision n° 441736 du Conseil d'Etat du 1er juin 2022, et de la circonstance que M. A a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants et vient de signer un contrat jeune majeur ;
- et les observations de M. A et Mme C, membre des Apprentis d'Auteuil.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 janvier 2005, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 janvier 2023 E lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'arrêté du 31 janvier 2023 E lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un document de séjour. L'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " et, selon les dispositions de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2° () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
7. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A est entré irrégulièrement en France alors qu'il était mineur et qu'il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, le conseil du requérant soutient à l'audience sans être contesté que M. A a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants et qu'il a récemment signé un contrat jeune majeur, ce qui est confirmé à l'audience E Mme C, membre des Apprentis d'Auteuil. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A a atteint l'âge de dix-huit ans le 24 janvier 2023. Il se trouvait donc, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, le 31 janvier 2023, dans le délai prévu au 3° de l'article R. 431-5 précité, pour demander la délivrance d'un titre de séjour. E suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français. E voie de conséquence, M. A est également fondé à demander l'annulation des décisions E lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de trois ans et l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Trebesses, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trebesses de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
DÉCIDE :
Article 1er: M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 31 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A pendant une durée de trois ans, est annulé.
Article 3 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 31 janvier 2023 assignant M. A à résidence dans le département de la Gironde est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Trebesses, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public E mise à disposition du greffe, le 6 février 2023.
La magistrate désignée,
C. DLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300524_20230206
Données disponibles
- Texte intégral