TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300524_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. G B, représenté par Me Nourani, demande au tribunal : 1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois dans la même limite de durée, pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ vers son pays d'origine, lui faisant obligation de se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche, jours fériés ou chômés à la Brigade de Gendarmerie de Chagny à 9 h, lui faisant interdiction de sortir de l'arrondissement de Chalon sur Saône sans autorisation préalable; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît le droit d'être entendu tiré du principe général du droit communautaire des droits de la défense et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet de Saône-et-Loire ne démontre pas avoir fait une quelconque diligence en vue de l'éloignement du requérant, en vertu de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire du 7 octobre 2022 ; - l'arrêté n'est pas justifié et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2023 à 16h. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Nourani, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête. Le préfet de Saône-et-Loire n'était ni présent ni représenté à l'audience. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1992 et entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2020, a été entendu le 28 septembre 2022 par les services de la gendarmerie de la brigade autonome de Chagny dans le cadre d'une suspicion de " mariage blanc " avec Mme C, de nationalité française. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a notifié à M. B l'obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité. M. B a contesté cet arrêté. Par jugement en date du 6 décembre 2022, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours de M. B. Par arrêté en date du 15 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a assigné à résidence M. B pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 15 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A E, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Saône-et-Loire, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 24 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 614-1, L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 732-1, L.732-3, L. 733-1, L. 814-1, R. 732-1, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai du 7 octobre 2022, notifié le 17 octobre 2022, confirmé par le tribunal administratif de Dijon le 6 décembre 2022. Enfin, l'arrêté indique que M. B ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté mentionne encore que M. B justifie d'une adresse fiable chez Mme D C - 2 avenue de la gare - 71150 Chagny. Dans ces conditions, l'arrêté dont la motivation ne saurait être regardée comme fondée sur des généralités, énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à l'intéressé de connaître et de comprendre sa base légale et ses motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne. 7. Toutefois, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert ainsi que celles d'assignation à résidence. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 invoqué par le requérant et repris aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration désormais applicables, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'assignation à résidence. En tout état de cause et s'agissant de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu préalablement à l'adoption de la décision attaquée, M. B ne fait état d'aucun élément qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Par suite, le vice de procédure tiré de ce qu'il n'a pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 9. En se bornant à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire ne justifie pas avoir fait une quelconque diligence en vue de l'éloignement du requérant, en vertu de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire du 7 octobre 2022, M. B ne conteste ni l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire Français, ni la circonstance que l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire demeure, à la date de l'arrêté attaqué, une perspective raisonnable. Il ressort des pièces du dossier que le mariage entre le requérant et Mme C a fait l'objet d'un sursis en raison d'une suspicion de " mariage blanc " et, à supposer même que sa relation avec cette dernière soit réelle, la communauté de vie est en tout état de cause très récente. La circonstance que M. B entend toujours se marier avec Mme C, avec qui il dit vivre et qui serait enceinte de 6 mois est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence attaquée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité. En outre, M. B ne fait au demeurant valoir aucune garantie de représentation de nature à caractériser un arrêté " injustifié " et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. G B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Lylia Nourani. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, F. F Le greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300524_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel