TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300524_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Velez de la Calle, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'examen de sa demande de naturalisation sous astreinte de 150 euros de jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la suspension de la procédure d'instruction de sa demande de naturalisation pour des faits délictueux qu'il n'a pas commis porte une atteinte manifestement illégitime à ses droits ; en tout état de cause, l'infraction qui lui est reprochée est de faible gravité et n'est pas de nature à justifier la suspension de l'instruction de sa demande ; il a lui-même porté plainte contre l'acquéreur de son véhicule pour usurpation d'identité, sans qu'il n'ait depuis aucune information sur l'instruction de sa plainte ; il appartient au juge des référés d'ordonner les mesures utiles à la sauvegarde de ses droits ; la mesure qu'il sollicite est urgente et utile, dès lors qu'il n'obtiendra aucune réponse à sa plainte devant le juge pénal dans un délai raisonnable ; sa demande ne fait, par ailleurs, obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. M. B, ressortissant marocain, né le 17 novembre 1991, a présenté une demande de naturalisation auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, le 18 mai 2022. Par la présente requête, M. B, qui reproche au préfet des Yvelines d'avoir suspendu l'instruction de son dossier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à cette autorité administrative de reprendre l'examen de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la présentation de sa demande de naturalisation, les services de la préfecture des Yvelines ont indiqué à M. B, au cours de l'entretien ayant eu lieu le 10 novembre 2022, qu'il avait été décidé de suspendre l'instruction de sa demande en raison d'une infraction au code de la route, commise le 15 mars 2020, qui lui était reprochée et pour laquelle il avait porté plainte contre l'acquéreur de son véhicule. Si le requérant conteste être l'auteur de l'infraction du 15 mars 2020 et fait en outre valoir que cette infraction ne revêt pas en tout état de cause une gravité suffisante pour s'opposer à sa demande de naturalisation, la mesure d'injonction sollicitée par M. B aurait néanmoins pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du 10 novembre 2022, par laquelle le préfet des Yvelines a décidé de suspendre l'instruction de sa demande de naturalisation dans l'attente de l'issue de la procédure pénale introduite par la plainte formée par le requérant à l'encontre de l'acquéreur de son véhicule pour usurpation d'identité. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions, ne peut qu'être rejetée. Il lui est néanmoins loisible, s'il s'y croit fondé, de contester la légalité de la décision du préfet des Yvelines du 10 novembre 2022 devant le juge de l'excès de pouvoir. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300524_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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