TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300524_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée, vie familiale ", et, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui remettre dans un délai de 15 jours un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'une défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet de l'Isère n'a pas pris en compte la nationalité française d'une partie de sa fratrie ; - il mentionne à tort que son frère Edali et sa sœur Nabintou ont le statut de réfugiés alors qu'ils sont de nationalité française ; il est donc entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les observations de Me Schürmann représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République de Guinée né en 2000, déclare être entré en France le 28 septembre 2018. Le 31 mai 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Le 29 juillet 2020, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Le 2 mai 2022, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'âge de 18 ans M. B est entré en France au plus tard au mois de décembre 2018 pour rejoindre sa mère qui y séjourne régulièrement depuis 2007 après avoir obtenu le statut de réfugié ainsi que ses quatre frères et sœurs nés en France en 2007, 2007, 2009 et 2014. Un de ses frères et une de ses sœur sont de nationalité française. Il dispose ainsi de liens familiaux forts en France alors qu'il n'a plus d'attache proche dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. L'arrêté attaqué méconnait ainsi les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'arrêté attaqué du préfet de l'Isère doit être annulé. Sur les conclusions d'injonction : 6. Eu égard au motif du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1000 euros à verser à Me Schürmann au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 1er décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 4 : L'Etat versera à Me Schürmann une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann à et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, C. Sogno La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300524_20230523
Données disponibles
- Texte intégral