TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300524_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Merger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, président-rapporteur, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 novembre 1963, est entrée en France le 1er mars 2017 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 24 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2023, la préfète de la Haute-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, d'une part, la décision refusant un titre de séjour à Mme A vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision relate le parcours administratif de la requérante, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale, notamment sa situation de célibataire sans charge de famille, et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination indique qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que Mme A sera reconduite dans le pays dont elle a la nationalité. Dès lors, les décisions contenues dans l'arrêté du 7 février 2023 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, comme il vient d'être dit, l'arrêté litigieux comporte une description détaillée de la situation personnelle et familiale de Mme A. Dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige n'aurait pas été précédé de l'examen de sa situation particulière. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Mme A invoque son intégration en France où elle vit depuis 2017 et l'exercice depuis le 1er mai 2021 d'une activité professionnelle de garde d'enfants assurée au bénéfice des enfants de la personne qui l'héberge depuis 2019. Toutefois, ces circonstances, même en prenant en compte ses deux années d'expérience professionnelle à la date de l'arrêté en litige, ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Par suite, c'est à bon droit que la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Pour établir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, la requérante se prévaut tout d'abord de l'ancienneté de son séjour. Pour autant, Mme A, qui n'a sollicité la régularisation de sa situation seulement cinq années après la date supposée de son entrée sur le territoire français, n'établit pas la durée alléguée de son séjour par les quelques pièces qu'elle a produites. Mme A, célibataire et sans charge de famille, a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de la Haute-Marne et à Me Merger. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.H. MALEYRE Le président-rapporteur, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2300524_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel