TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300525_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 23 janvier 2023 à 09h12, M. F D et Mme B A, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 18 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut au bénéfice des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme A est en situation irrégulière en Iran depuis le 12 décembre 2022, faute d'avoir pu renouveler son visa ; outre la crise politique actuelle, le traitement des ressortissants afghans en Iran est régulièrement dénoncé par la presse ; Mme A est journaliste, et compte tenu du traitement subi par cette profession par les talibans, ses craintes en cas de retour en Afghanistan sont accrues ; par ailleurs, M. D présente un état dépressif, suit un traitement médicamenteux et a dû être hospitalisé ; Mme A justifie également présenter des symptômes de dépression nécessitant un traitement. Enfin, le tribunal de céans a été précédemment saisi d'une requête en référé, sollicitant la suspension de l'exécution de la décision consulaire. Les demandes du couple ont été favorablement accueillies par une ordonnance du 21 décembre 2022, décision non exécutée.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un vice de procédure : aucun élément ne permet de démontrer que la commission s'est effectivement réunie pour statuer sur le recours formé par la requérante dans une composition régulière. Il appartient à la partie adverse, le cas échéant, d'apporter la preuve de la régularité de la composition de la CRRV dans cette affaire ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressée présente une taskera, une carte d'identité, un passeport et un certificat de mariage ; M. D ne conteste pas avoir initialement déclaré être le concubin de Mme C E, née le 22 janvier 1998 et non, comme mentionné sur les documents d'identité, Mme B A, née le 9 mars 1998. Il s'agit d'une seule et même personne. Il est nécessaire de rappeler que les ressortissants afghans accordent peu d'importance à la date de naissance. Il s'agit d'une date généralement attribuée lors de l'établissement de la
Tazkera. Le fait que Mme A dispose de deux identités est confirmé par une attestation de l'Afghan Journalist Safety Comittee. Leur acte de mariage atteste par ailleurs de l'ancienneté de leur relation et le caractère stable et continue de leur vie commune ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le couple souhaite se retrouver en France et est privé de cette possibilité.
La requête a été transmise le 16 janvier 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel n'a pas produit avant l'audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Le Floch, avocate de M. D, en sa présence, qui met en avant la situation médicale des requérants, en proie à des symptômes dépressifs dus à leur séparation. Elle fait valoir que Mme B A ne peut bénéficier de soins car elle ne peut sortir du fait de l'irrégularité de son séjour et la crainte de devoir être interpellée puis expulsée vers l'Afghanistan. S'agissant de la légalité de la décision, elle développe les arguments contenus dans son mémoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 23 janvier 2023 à 12h29. Le ministre conclut au rejet de la requête.
L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 24 janvier 2023 à 10h00.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 24 janvier 2023 à 09h48.
L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 24 janvier 2023 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 13 septembre 1996, a obtenu le statut de réfugié en France le 19 octobre 2021. Avec celle qu'il présente comme son épouse, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 18 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l'état de l'instruction, et au regard notamment des pièces versées au débat quant à l'identité de Mme A et de sa relation avec M. D, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Mme A se trouve par ailleurs en situation irrégulière en Iran depuis le 12 décembre 2022, date à laquelle son visa a expiré, ce qui l'expose, en sa qualité de ressortissante afghane, à une situation précaire dans ce pays et à un risque particulièrement prégnant de renvoi vers l'Afghanistan où sa vie est menacée au regard de sa profession de journaliste. Il résulte par ailleurs de l'instruction et des débats à l'audience que les intéressés souffrent tous deux de symptômes dépressifs dus à leur séparation. Il suit de là que la situation des requérants présente une situation d'urgence suffisamment caractérisée pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais d'instance :
6. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Le Floch en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300525_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel