TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300525_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Woloch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, en tout état de cause d'enjoindre au préfet de le mettre en possession, dès la notification du jugement à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens. Il soutient que : - la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et présente un caractère disproportionné ; - la décision l'assignant à résidence est entachée d'un défaut de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Woloch, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovare, né le 11 avril 1977, est selon ses déclarations entré en France le 18 avril 2003. Le 11 février 2010 il a épousé Mme C, ressortissante française et de cette union sont nés trois enfants, tous de nationalité française. Il a obtenu un premier titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français valable du 2 octobre 2013 au 2 octobre 2014, régulièrement renouvelé par la suite, en dernier lieu jusqu'au 8 juin 2022. Il en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Cher le 12 mai 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet a opposé un refus sur sa demande, l'a assorti d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et a également pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 3. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 16 janvier 2023, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision et les conclusions relatives aux frais d'instance. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose le motif tiré de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. A l'appui de sa demande M. B soutient que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une " erreur manifeste " d'appréciation, laquelle entache d'illégalité la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il résulte de l'examen de la décision contestée que le préfet a refusé le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé au motif que celui-ci constitue une menace avérée pour l'ordre public, en précisant que l'intéressé est connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour de nombreux délits de vol avec effraction dans des locaux d'habitation ou des lieux d'entrepôts, tentative de vol, violence sur mineur de moins de 15 ans sans incapacité et vol aggravé, commis entre février 2017 et mai 2019. Il ressort des pièces produites par l'intéressé que par jugement du 15 juin 2022, le tribunal correctionnel de Moulins l'a condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire pendant une durée de deux ans pour 12 délits de vols par effraction dans des locaux d'habitation ou des lieux d'entrepôts et deux tentatives de vol par effraction, commis entre février 2017 et décembre 2019, la peine étant exécutée par détention à domicile sous surveillance électronique. En revanche, s'agissant des faits de violence sur mineur, fermement contestés par le requérant, aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre. 7. Si les faits rapportés au point 6 ayant donné lieu à une condamnation pénale sont suffisamment graves pour caractériser une menace à l'ordre public, il n'est pas contesté que l'intéressé, marié depuis 2010, dont l'épouse est de nationalité française ainsi que les 3 enfants nés de leur union, respectivement en juillet 2004, décembre 2013 et août 2015, bénéficie d'un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis octobre 2013. En outre, il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l'entreprise de pneumatiques Michelin, en juin 2019. Son épouse avec laquelle il réside, est également titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et le couple est assujetti à l'impôt sur le revenu. Ils ont acquis ensemble une maison individuelle en octobre 2021. Le requérant qui contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, lesquels sont tous scolarisés, justifie d'une intégration professionnelle et ainsi qu'il vient d'être dit dispose, du fait de son activité professionnelle, de ressources stables. De plus aucune infraction ne lui a été reprochée depuis la fin de l'année 2019. Dans ces conditions, eu égard sa durée de présence en France et alors qu'il justifie d'éléments d'intégration sur le territoire, le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur dans l'appréciation de l'ensemble de sa situation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, il est fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet du Cher a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L.741-1 et L.743-13 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. Le présent jugement qui annule l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire et les décisions accessoires implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Cher réexamine la situation administrative de M. B et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 16 janvier 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de l'instance sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les décisions du 16 janvier 2023, prises à l'encontre de M. B, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour et l'assignant à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cher de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de le munir, dans l'attente de ce réexamen et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, Hélène D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300525_20230214
Données disponibles
- Texte intégral