TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300525_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention ; - l'interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité ivoirienne, est entrée en France selon ses déclarations en 2019. Elle a été placée en retenue administrative pour contrôle de son identité le 16 janvier 2023. Par un arrêté du même jour dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignation d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet par arrêté publié le 12 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " ; 5. Si Mme A soutient que son état de santé a nécessité à compter de 2019 et nécessite encore à l'heure actuelle de multiples opérations ainsi que des soins appropriés, l'unique pièce produite par cette dernière ne permet pas d'établir la réalité de ce besoin de prise en charge médicale, de même qu'elle ne permet pas d'établir non plus que l'absence de prise en charge médicale en France pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que les soins ne seraient pas effectivement disponibles en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. L'entrée en France de Mme A est récente. Elle est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une intégration particulière alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Mme A, qui n'a jamais demandé l'asile, se borne à invoquer les conséquences de la guerre civile de 2011 et ne rapporte pas la preuve de l'existence de risques actuels, personnels et sérieux auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 9. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6., Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour d'un an édictée méconnaîtrait les dispositions précitées ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En outre, l'arrêté litigieux comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par la suite suffisamment motivé. Il ne résulte ni de cet arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Savoie ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le président J.P. B La greffière L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300525_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel