TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300525_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. E A, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés :
1°) de constater remplie la conditions d'urgence ainsi que celle du doute sérieux sur la légalité de la décision prise le 21 février 2023 par le directeur général de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine (ARS-NA) portant suspension immédiate de son droit d'exercer comme masseur-kinésithérapeute ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2023, par laquelle le directeur général de l'ARS-NA, a suspendu à titre conservatoire son droit d'exercer la kinésithérapeutie pour une durée de cinq mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'interdiction d'exercer à effet immédiat impliquant également celle de se faire remplacer, le prive au maximum pendant cinq mois de tout revenu et par conséquent de la possibilité d'honorer ses charges fixes, professionnelles et personnelles ; qu'après avoir été convoqué le 24 février 2023 à une audition de l'ARS Nouvelle-Aquitaine où il lui a été précisé que ses arguments seraient entendus et examinés, il attendait un retour de cette même agence mais que ce n'est que le 27 mars 2023 où il a été informé que la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes était saisie qu'il a compris que la décision de suspension ne serait pas revue et qu'il a alors décidé de saisir le tribunal administratif de Limoges en référé.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle est entachée d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits quant au danger grave auquel seraient exposées ses patientes dès lors qu'il a fait appel de sa condamnation et bénéficie de ce fait de la présomption d'innocence ; aucun signalement ni aucune plainte en dehors de l'accusation unique portée par la victime n'ont été formulés à son encontre auprès du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; ce même conseil a décidé de n'engager aucune action disciplinaire tant que cette accusation est unique et qu'aucune décision définitive de justice n'est intervenue ; ses patientes et certains confrères et consœurs lui ont réaffirmé après la décision du tribunal judiciaire de Tulle tout leur soutien et renouvelé toute leur confiance ;
' elle est insuffisamment motivée et fondée quant au critère de l'urgence lequel découlerait automatiquement selon le directeur général de l'ARS-NA de la gravité des faits alors que les faits concernés ont eu lieu près de quinze mois avant ; si est retenue la date de la condamnation du 20 septembre 2022, elle est intervenue cinq mois avant la prise de la décision de suspension ; le nombre important de mois écoulés entre les faits et la date où le juge des référés se prononcera démontre l'absence de danger dès lors qu'aucune plainte ou signalement n'ont été formulés durant ce laps de temps ; la date d'audience devant la cour d'appel de Limoges aura lieu dans un futur proche le 10 mai 2023 ;
' elle est disproportionnée dès lors qu'aucune plainte ou signalement autre que celle unique de la victime n'ont été signalés au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeute ; elle porte atteinte au principe à valeur constitutionnelle de la présomption d'innocence consacré par la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, par la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont il bénéficie en raison de l'appel du jugement de première instance ;
' elle est insuffisamment motivée sur la corrélation entre les faits du 7 décembre 2021 avec une exposition à ce jour de ses patientes à un quelconque danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le directeur général de l'agence régionale santé Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- l'absence d'urgence dès lors que la protection de la santé et de la sécurité des patients s'impose face à tout autre intérêt privé tel que les conséquences financières pour le requérant ; la décision querellée est intervenue le 21 février 2023, alors que la requête n'a été introduite que le 3 avril 2023 ; la mesure de suspension contestée a été partiellement exécutée ; enfin le seul avis d'imposition versé ne permet pas de démontrer le préjudice financier et l'urgence ne saurait être constituée du fait de l'imprudence du requérant et de son épouse qui ont fait le choix que madame cesse son activité d'infirmière pour travailler aux côtés de son époux ;
- l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que les patients du requérant encouraient un danger grave, réel et imminent au regard de la matérialité des faits portés à sa connaissance par un jugement du tribunal correctionnel et particulièrement le rapport de l'expertise psychiatrique mentionné en page 8 selon lequel " le risque de récidive n'est pas à exclure " et que l'intéressé " ne manifeste aucune prise de conscience du trouble causé " ; la mesure d'interdiction immédiate n'est pas une sanction mais une mesure de police administrative purement conservatoire et proportionnée à la situation dès lors qu'elle est le seul levier à la main du directeur de l'ARS-NA pour protéger de façon immédiate les patients ; le but de la mesure de suspension qui est de protéger les patients et non pas de caractériser des infractions pénales, ne contrevient pas au principe de la présomption d'innocence ; la décision attaquée faisant apparaître distinctement les motifs, autant de fait que de droit est motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2300526 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Vannier, représentant M. A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête,
- les observations de Mme C, pour l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, masseur-kinésithérapeute, reconnu coupable des faits d'agression sexuelle commis le 7 décembre 2021 a fait l'objet d'une condamnation d'emprisonnement délictuel de dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tulle le 20 septembre 2022. Par une décision du 21 février 2023, notifiée le même jour, le directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine l'a suspendu de son droit d'exercer avec effet immédiat pour une durée de cinq mois.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Les moyens soulevés par M. A ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 21 février 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine l'a suspendu du droit d'exercer avec effet immédiat, pour une durée de cinq mois, prise sur le fondement de l'article L. 4311-26 du code de la santé publique au motif que sa condamnation pour des faits d'agression sexuelle caractérisée une situation de dangerosité dans l'exercice de sa profession et d'urgence afin de garantir la nécessaire protection des patientes. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de M. A à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023
Le juge des référés
F. D
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300525_20230418
Données disponibles
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