TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300525_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 10 novembre 2013, 20 janvier 2014, 17 octobre 2015, 12 mai 2016, 22 septembre 2016, 24 mai 2017, 28 janvier 2020, 21 avril 2020, 17 mai 2020, 18 juin 2020, 7 septembre 2020, 3 février 2021 et 17 juin 2021 ;
2°) d'annuler la décision " 48SI " du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
- les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité de certaines infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 janvier 2014 et 24 mai 2017 sont sans objet dès lors que les points retirés ont été restitués les 2 octobre 2014 et 14 mai 2018 ; pour le surplus aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 20 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 10 novembre 2013, 20 janvier 2014, 17 octobre 2015, 12 mai 2016, 22 septembre 2016, 24 mai 2017, 28 janvier 2020, 21 avril 2020, 17 mai 2020, 18 juin 2020, 7 septembre 2020, 3 février 2021 et 17 juin 2021, ainsi que la décision " 48SI " du 22 décembre 2022.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que les deux points retirés à la suite des infractions constatées les 20 janvier 2014 et 24 mai 2017 ont été restitués respectivement les 2 octobre 2014 et 14 mai 2018. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions étaient sans objet avant même l'introduction de la requête. Elles sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S'agissant du moyen tiré du défaut d'information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
5. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. De plus, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Quant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 octobre 2015 (1 point), 12 mai 2016 (1 point), 28 janvier 2020 (1 point), 18 juin 2020 (3 points) :
7. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d'une part, que les infractions commises les 17 octobre 2015, 12 mai 2016 et 28 janvier 2020, constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire les 5 novembre 2015, 28 juillet 2016 et 6 mars 2020 et, d'autre part, que l'infraction du 18 juin 2020, constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire le 9 juillet 2020. M. B ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre pas que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. B de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
Quant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 novembre 2013 (1 point), 22 septembre 2016 (2 points), 21 avril 2020 (1 point), 17 mai 2020 (2 points), 7 septembre 2020 (3 points), 3 février 2021 (1 point) et 17 juin 2021 (3 points) :
8. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d'indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé- l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être tenu pour établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte de l'instruction, que les infractions des 22 septembre 2016 et 7 septembre 2020 ont été relevées par procès-verbal électronique dématérialisé et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur que le requérant a signé les procès-verbaux de ces deux infractions, sous la mention " qui reconnaît avoir été informé, avant paiement des dispositions suivantes () ", dispositions reprenant l'ensemble des informations exigées par la loi. Ces documents comportant l'information exigée par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, le ministre établit avoir respecté l'obligation d'information préalable prévue par celles-ci.
11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'infraction du 17 juin 2021 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la covid-19. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'en conteste pas l'exactitude, la mention " N/A " (non apposition) portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de l'intéressé. Dès lors il est établi que
M. B a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à cette infraction.
12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de M. B que les infractions commises les 10 novembre 2013, 21 avril 2020 et 17 mai 2020 ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives. Le ministre de l'intérieur qui ne produit pas d'avis de contraventions correspondant à ces infractions ou d'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à ces infractions, se borne à soutenir que le requérant s'est vu délivrer à l'occasion d'infractions antérieures de même nature et suffisamment récentes les informations préalables prescrites par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, si la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation en son absence de ces infractions, de l'existence d'un traitement automatisé de points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il n'en va pas de même pour l'information portant sur la possibilité d'un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l'infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l'infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 10 novembre 2013, 21 avril 2020 et 17 mai 2020 doivent être annulées.
13. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 3 février 2021, a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenue définitive. Le ministre de l'intérieur produit à l'instance le formulaire du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des informations requises par le code de la route ainsi que l'avis de réception postal portant la mention " pli avisé et non réclamé " établissant la notification de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 3 février 2021. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant.
S'agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
14. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points.
15. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
16. En l'espèce, il résulte de l'instruction que sont inscrites, dans le système national des permis de conduire les mentions des paiements des amendes forfaitaires consécutives aux infractions des 17 octobre 2015, 12 mai 2016, 28 janvier 2020 et 18 juin 2020 . Sont également inscrits les titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées émis à raison des infractions commises les 22 septembre 2016, 7 septembre 2020, 3 février 2021 et 17 juin 2021. Si M. B soutient qu'il a formulé différentes réclamations concernant des avis de contraventions, il ne produit aucun document permettant d'établir que ces réclamations, dont l'existence n'est justifiée par aucune pièce du dossier, auraient été regardées comme recevables par l'officier du ministère public. Le requérant ne faisant état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions ainsi portées sur le relevé d'information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
S'agissant du moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
17. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Au demeurant, le requérant reconnait que la décision " 48SI " du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et récapitulé les décisions de retrait de points en litige, lui a été notifiée le 16 janvier 2023. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que certains des retraits de points en litige ne lui ont pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 novembre 2013, 21 avril 2020 et 17 mai 2020 lui retirant quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire.
En ce qui concerne la décision " 48 SI " du 22 décembre 2022 :
19. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Eu égard à l'annulation des décisions mentionnées au point 12, le solde de points rattachés au permis de conduire de
M. B est redevenu positif. Dès lors, la décision " 48SI " du 22 décembre 2022, en tant qu'elle constate l'invalidité du permis de conduire de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
21. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice des quatre points irrégulièrement retirés à la suite des infractions constatées les 10 novembre 2013, 21 avril 2020 et 17 mai 2020 et de réexaminer la situation de M. B dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 novembre 2013, 21 avril 2020 et 17 mai 2020 et la décision " 48 SI " du 22 décembre 2022 invalidant le permis de M. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice de quatre points illégalement retirés et de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée conformément à l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Mâcon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300525_20230615
Données disponibles
- Texte intégral