TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300525_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2300525 enregistrée le 28 janvier 2023 et régularisée le 19 avril 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses lui a infligé la sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois ; 2°) de procéder à la convocation de " tous les agents " et à l'exploitation des enregistrements de vidéo-surveillance de l'établissement pénitentiaire ; 3°) de prendre en compte ses réductions de peine. Il soutient que la matérialité des faits n'est pas établie. Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 19 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. II. Par une requête n° 2302557 enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses lui a infligé la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire ; 2°) de procéder à la convocation de " tous les agents " et à l'exploitation des enregistrements de vidéo-surveillance de l'établissement pénitentiaire ; 3°) de prendre en compte ses réductions de peine. Il soutient que la matérialité des faits n'est pas établie. Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 19 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse Seysses du 31 mai 2022 au 21 février 2023. Par des décisions des 17 octobre et 23 novembre 2022, le président de la commission de discipline de cet établissement a prononcé à son encontre deux sanctions disciplinaires, respectivement de dix jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois, et de vingt jours de cellule disciplinaire. Par des décisions en date des 23 novembre et 12 décembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires introduits par M. B et confirmé les sanctions prononcées. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions des 23 novembre et 12 décembre 2022. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées ayant fait l'objet d'une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la compétence de la juridiction administrative : 3. Aux termes de l'article L. 721 du code de procédure pénale : " Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. () ". 4. Le dispositif de réduction de peine relève de la compétence du juge de l'application des peines. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par le requérant relatives à la réduction de sa peine doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article R. 232-4 du code de pénitentiaire, applicable au litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; / 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; / 6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". L'article R. 235-12 du même code dispose que : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses, le 17 octobre 2022, a décidé de prononcer la sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois, à l'encontre de M. B à la suite de menaces et d'insultes proférées à l'encontre d'une surveillante pénitentiaire. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le 6 octobre 2022, vers 9 heures 25, alors qu'une surveillante pénitentiaire croise le requérant, ce dernier s'est adressé à elle en déclarant " elle, elle va voir ! ". M. B a ensuite réitéré ses déclarations en lui adressant un " doigt d'honneur ". Le requérant soutient que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie et avoir lui-même " subi des violences physiques et morales " se fondant notamment sur la circonstance qu'il n'a pu avoir accès aux images de vidéo-surveillance. L'intéressé indique, par ailleurs, avoir déposé plainte auprès du Procureur de la république. Toutefois, M. B n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête. Compte tenu de ces éléments et, sans qu'il soit besoin d'avoir accès aux enregistrements de vidéo-surveillance ou d'auditionner le personnel de l'établissement pénitentiaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision repose sur des faits matériellement inexacts. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits commis dont la matérialité est établie, la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours dont cinq jours avec sursis actif pendant une durée de six mois n'est pas disproportionnée. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses, le 23 novembre 2022, a décidé de prononcer la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire à l'encontre de M. B à la suite de menaces et d'insultes proférés à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire. Il ressort du rapport d'enquête, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le 21 septembre 2022, vers 8 heures 20, lors du départ en promenade, l'intéressé a signalé à un surveillant pénitentiaire ne pas être en possession de sa carte de circulation. Le surveillant a, en conséquence, refermé la cellule M. B. Ce dernier a tapé sur la porte et crié. Le surveillant pénitentiaire s'est redirigé vers la cellule du requérant, ce dernier en est sorti " en [le] regardant de travers " et a prononcé les propos suivants : " tu as de la chance de m'avoir fait sortir, sinon ce ne serait pas passé comme ça ". Puis, M. B, ayant haussé le ton, a été réintégré de force dans se cellule avec l'aide d'un second surveillant pénitentiaire. Il ressort, en outre, de la décision disciplinaire qu'il a été mis fin à la séance de la commission de discipline en raison du comportement inadapté de l'intéressé, prenant à partie les surveillants assurant la sécurité. Le requérant soutient que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie et réitère avoir lui-même " subi des violences physiques et morales " se fondant notamment sur la circonstance qu'il n'a pu avoir accès aux images de vidéo-surveillance. L'intéressé indique, par ailleurs, avoir déposé plainte auprès du Procureur de la république. Toutefois, M. B n'apporte pas davantage à l'appui de sa contestation d'éléments de nature à mettre valablement en doute l'exactitude du rapport d'enquête. Compte tenu de ces éléments et, sans qu'il soit besoin d'avoir accès aux enregistrements de vidéo-surveillance ou d'auditionner le personnel de l'établissement pénitentiaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision repose sur des faits matériellement inexacts. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits commis dont la matérialité est établie, du comportement du requérant lors de la tenue de la commission et de ses antécédents disciplinaires pour lesquels il avait fait l'objet de précédentes sanctions les 17 octobre et 7 novembre 2022, la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours n'est pas disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions des 23 novembre et 12 décembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°S 2300525 et 2302557 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2300525, 2302557
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300525_20240222
Données disponibles
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