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TA86 · étrangers JU — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300526_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A D, représenté par Me Cabane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2023 dans l'attente de la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans l'attente de la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa mise à exécution aurait pour effet de le priver du bénéfice de son droit à un recours effectif devant une juridiction du second degré.
Le préfet de la Vienne a produit deux pièces qui ont été enregistrées le 16 mars 2023 mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 7 mars 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant arménien né le 9 février 1988 à Erevan (URSS), est entré sur le territoire français le 22 octobre 2021 selon ses dires. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 juillet 2022. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Le requérant soutient qu'il serait exposé à une peine d'emprisonnement de huit à quinze ans en vertu du code pénal arménien, dans le cadre d'un procès politique fallacieux initié à des fins patriotiques. Toutefois, il ne démontre pas que son retour en Arménie l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ".
7. M. D allègue que la mise à exécution de la mesure d'éloignement le priverait incontestablement du bénéfice de son droit à un recours effectif devant une juridiction de second degré, à savoir la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, la mise à exécution de la décision contestée n'a pas pour effet de le priver de son droit à exercer un recours contre la décision de l'OFPRA, ce qu'il a d'ailleurs fait. En outre, le droit au recours n'implique pas nécessairement son maintien sur le territoire français durant l'examen de ce recours dès lors qu'il peut se faire représenter par un conseil devant la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en se bornant à soutenir qu'il serait exposé à une peine d'emprisonnement de huit à quinze ans en vertu du code pénal arménien dans le cadre d'un procès politique fallacieux initié à des fins patriotiques, alors qu'il ne démontre pas que son retour en Arménie l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants, M. D ne justifie pas de motifs de se maintenir en France jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300526_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel