TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300527_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 28 juillet 2022, par lequel le maire de Longvic s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellenex France en vue de l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieudit " Champ Charbonnier ", ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Longvic de reprendre l'instruction de cette déclaration préalable et d'y statuer par une nouvelle décision dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de condamner la commune de Longvic à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
-la condition d'urgence est remplie, compte tenu, d'une part, de l'intérêt général qui s'attache au développement du réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom et à la continuité de ce service, d'autre part, des obligations qui sont imposées à cette société par l'autorisation dont elle bénéficie ; l'installation projetée est nécessaire pour assurer une couverture complète du territoire de la commune de Longvic et remédier à la saturation des sites avoisinants ;
-il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :
•est entaché d'incompétence, son signataire ne disposant pas d'une délégation régulièrement prise et publiée ;
•procède d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 7 du chapitre " zone agricole " du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Dijon dès lors que le site d'implantation du pylône projeté est dépourvu de caractère particulier et que ce pylône a été conçu de manière à en limiter au maximum l'impact visuel.
La requête a été communiquée à la commune de Longvic, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête au fond n° 2300272 enregistrée le 27 janvier 2023.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
-le code de l'urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience :
- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
- et les observations de Me Anglars, représentant les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé en mairie de Longvic une déclaration préalable de travaux portant sur l'installation, sur un terrain sis au lieudit " Champ Charbonnier ", d'une station relais de téléphonie mobile devant être exploitée par la société Bouygues Télécom. Par arrêté du 28 juillet 2022, le maire de Longvic s'est opposé à cette déclaration de travaux. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution dudit arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Les sociétés requérantes ont versé aux débats des " cartes de couverture " rendant compte du maillage, à ce jour incomplet, du territoire de la commune de Longvic par le réseau de quatrième générations (" 4G ") de la société Bouygues Télécom, et justifié en outre de la nécessité de remédier à la saturation des stations relais avoisinantes. Ainsi, compte tenu de l'intérêt public attaché à la couverture de l'ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile des différents opérateurs et aux intérêts propres de la société Bouygues télécom, qui a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n'est au demeurant pas discuté, doit en l'espèce être regardée comme remplie.
5. En second lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et, d'autre part, de l'inexacte application de l'article 7 du chapitre " zone agricole " du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Dijon, sont de nature à susciter un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité des décisions contestées.
6. Le juge des référés n'est saisi d'aucun autre moyen sur la pertinence duquel il lui appartiendrait de se prononcer, suivant les prévisions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Longvic du 28 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement, à tout le moins et ainsi que le demandent les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom, que le maire de Longvic reprenne l'instruction de la déclaration préalable de travaux litigieuse et y statue par une nouvelle décision, cela à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond n° 2300272. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois pour y satisfaire.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Longvic du 28 juillet 2022 portant opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Cellnex France et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au maire de Longvic de réexaminer la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France et d'y statuer à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond n° 2300272, par une nouvelle décision, cela dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Longvic.
Fait à Dijon, le 9 mars 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300527_20230309
Données disponibles
- Texte intégral