TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300527_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2023, Mme A D et Mme B F, représentées par Me Saligari, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B F, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur de l'OFII d'accorder à Mme F le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis le refus, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée les prive du bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile alors qu'elles se trouvent dans une situation de grande précarité administrative, sans ressources et vont être expulsées de leur logement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que : - il n'est pas établi que la signataire de la décision attaquée serait compétente pour prendre cette décision ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 33 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300512 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 14 mars 2023, tenue en présence de Mme Dessolas greffière d'audience, Mme C a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Mme E, représentant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a produit la fiche d'évaluation de vulnérabilité renseignée le 19 mai 2022 lors d'un entretien le 19 mai 2022 au profit de Mme B F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne, née le 24 décembre 1996, a présenté une demande d'asile le 8 janvier 2020 et a été placée en procédure normale. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. La demande d'asile de Mme D a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 3 août 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 30 décembre 2020. Le 1er juillet 2022, elle a sollicité, au profit de sa fille B F, âgée de trois mois, la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison du risque d'excision auquel est exposé son enfant. La demande d'asile de M. F, le père de l'enfant Aïcha, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 novembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 12 avril 2022. Le 14 septembre 2022, par la décision attaquée, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles à l'enfant Aïcha. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D et de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne l'urgence : 6. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Il résulte de l'instruction que l'enfant Aïcha vit avec sa mère, Mme D, qui a également à sa charge un enfant de deux ans à la date de la décision, au sein d'un hébergement d'urgence pour demandeur d'asile. Dès lors, au regard de la situation de grande précarité de la famille, le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'enfant Aïcha, pour qu'elle puisse être regardée comme justifiant de l'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2022. En ce qui concerne le doute sérieux : 8. Le moyen soulevé par les requérantes à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci procède d'une erreur manifeste d'appréciation parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 14 septembre 2022. 9. Il y a lieu, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle l'OFII a refusé de faire droit à la demande de Mme D, au profit de sa fille B F, de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde provisoirement à Mme D, au profit de sa fille B F, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu d'enjoindre à l'établissement public d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à Me Saligari, sous réserve de l'admission définitive de Mme D et de Mme F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N E : Article 1er : Mme D et Mme F sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B F est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder provisoirement à Mme D, au profit de sa fille B F, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Saligari une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 11. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D et Mme F est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et Mme B F et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans, le 20 mars 2023. La juge des référés, Séverine C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4520 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300527_20230320
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300527_20230320
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