TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300527_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. D G, représenté par Me Douniès, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer les préjudices qu'il a subis en raison de sa chute rue Montmailler à Limoges. Il soutient que : - le 20 août 2020, il a chuté en se prenant les pieds dans une ficelle d'alignement non signalée posée par des maçons en travers d'une passerelle permettant d'accéder à un magasin ; les conséquences de cet accident ont été particulièrement graves puisqu'il a subi des dégâts crâniens et dentaires ; par une ordonnance du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Limoges s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande d'expertise ; - l'expertise qu'il sollicite est nécessaire afin d'établir la nature des souffrances qu'il subit et d'évaluer son préjudice dans la perspective d'un éventuel litige qu'il porterait devant la juridiction. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Haute-Vienne, déclare qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et demande la réserve de ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A E pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d'expertise sollicitée par M. G vise à déterminer les préjudices qu'il a subis en raison de la chute qu'il a faite en se prenant les pieds dans une ficelle d'alignement, rue Montmailler à Limoges. Les faits relatés dans la requête présentée par M. G justifient la mesure d'expertise sollicitée, à laquelle, d'ailleurs, aucune partie ne s'oppose. Ainsi, il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par M. G, qui présente un caractère d'utilité et qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : 3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte des réserves. Les conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C F, domicilié 27 avenue du Midi à Limoges (87000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. G ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. G, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. G, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 20 août 2020 ou d'un état antérieur ou postérieur ; 3°) évaluer les préjudices corporels de M. G qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 4°) fixer la date de consolidation de son état physique ; 5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. G, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. G, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ; 7°) dire si l'état de M. G est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. G, de la société Colas Sud Ouest, de la SMABTP et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Article 5 : L'expert fera précéder le dépôt de son rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations. Article 6 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 7 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 31 mars 2024. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : La présente ordonnance sera notifié à M. D G, à la société Colas Sud Ouest, à la société SMABTP, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et au docteur C F, expert. Limoges, le 23 octobre 2023 Le juge des référés, A. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, La greffière, M. B if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2300527_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel