TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300528_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12, 16 et 22 janvier 2023, M. A B, représenté dans le dernier état de ses écritures par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de " jeune au pair " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " délivrer le visa demandé " ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros " à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la proximité du commencement des cours qu'il souhaite pouvoir suivre et au respect de l'accord qu'il a conclu avec la famille d'accueil en date du 2 octobre 2022 ; la décision attaquée fait obstacle à sa poursuite d'étude en France dans une famille française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'insuffisance de motivation ; par ailleurs, force est de constater qu'aucune étude sérieuse et complète de sa situation n'a été effectuée ; * elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation : la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a transposé les dispositions relatives aux jeunes au pair de la directive du 11 mai 2016 pour offrir un cadre d'accueil aux 6 000 personnes qui séjournent annuellement en France pour ce motif. Elle a créé une carte de séjour destinée à toute personne âgée de 18 ans à 30 ans dont le séjour est justifié par la volonté d'améliorer des capacités linguistiques et qui est hébergé par une famille en contrepartie de la garde d'enfant et de petits travaux ménagers. En l'espèce, au regard des éléments du dossier communiqués au consulat à l'appui de sa demande, il paraît évident qu'il remplit l'ensemble des conditions prévue par l'article susvisé pour prétendre au visa longue séjour " jeune au pair ". Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas établi que la famille qui doit accueillir le requérant aurait réellement un besoin urgent de sa présence. La mère de famille est en congés parental et les enfants sont en âge d'être scolarisés. L'intéressé ne verse par ailleurs pas de document relatif à une session de formation en langue française devant instamment débuter ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le vice tiré du défaut de motivation sera écarté dès lors que la décision de la commission est appelée à se substituer à celle du consul ; * aucun visa de " jeune au pair " ne peut être délivré aux ressortissants algériens, ce statut n'étant pas prévu par l'accord franco-algérien de 1968 ; en outre, l'intéressé a affirmé n'avoir aucun membre de sa famille résidant en France, alors qu'y habitent son père, sa grand-mère, son frère, sa tante et des cousins ; M. B doit d'ailleurs garder ses petits-cousins algériens, ce qui est contraire au principe du statut de jeune au pair, qui doit être accueilli dans une famille sans lien de parenté. Il est manifeste que le motif affiché par le demandeur, docteur en médecine dentaire, n'est pas le motif réel de sa demande. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 août 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France au motif qu' " il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration [du] visa ou pour mener en France des activités illicites ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bouzid. Fait à Nantes, le 1er février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300528_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel