TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300528_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le maintien du rendez-vous en préfecture qui lui avait été attribué. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que si son rendez-vous n'est pas maintenu, il se retrouvera en situation irrégulière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu'en sa qualité de parent d'enfant français, il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Par décision du 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. B de ce qu'il ne devait pas se présenter en préfecture, dès lors que le rendez-vous obtenu par lui ne correspond pas à sa situation et qu'il lui appartient de patienter jusqu'à ce que la préfecture prenne son attache et d'adresser à la préfecture les documents précédemment demandés en vue de l'instruction de sa demande. 4. D'une part, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence. D'autre part, il ne saurait obtenir le maintien du rendez-vous précédemment obtenu pour le 15 février prochain par la procédure prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que par décision du 20 janvier 2023, il a été demandé à l'intéressé de ne pas se présenter à ce rendez-vous. Ainsi, la mesure demandée par M. B se heurte à une contestation sérieuse et ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Dans ces conditions, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Rouen, le 13 février 2023. La juge des référés, Signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300528_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA