TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300528_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023 à 16 h 09 minutes et un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2023, M. A B, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 18-2023-046 du 7 février 2023 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution forcée de la décision d'éloignement, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée de trois ans, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Cher pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas établie ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 9. 9.3 et 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui accorder un délai pour quitter le territoire est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Mahbouli, représentant M. B laquelle a souligné oralement qu'il n'a pas été procédé à un examen approfondi de la situation de M. B, lequel travaille depuis juillet 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Bati Pro, qu'il est marié et père de deux enfants en bas âge et que sa situation est parfaitement régularisable. Elle ajoute que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans est disproportionnée au regard de la situation du requérant et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle entrainera de facto la séparation de la famille, plongeant l'épouse du requérant dans une situation de grande précarité. Interrogé, M. B a précisé que son épouse est également de nationalité Kosovare, qu'elle ne dispose d'aucun titre de séjour et n'exerce aucune activité professionnelle. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovare né le 15 janvier 1991 est, selon ses déclarations, entré en France le 13 mars 2018. Il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 12 avril 2018. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 28 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2018. Par un arrêté du 6 août 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 novembre 2021, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français. M. B s'étant maintenu sur le territoire, par un arrêté du 5 mars 2022, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, l'intéressé n'a pas déféré à cette mesure. Il a été interpellé le 6 février 2023 dans le cadre d'un contrôle routier et a été placé en retenue pour vérification de sa situation. Par un arrêté du 7 février 2023 pris sous le n° 18-2023-046, le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution forcée de la décision d'éloignement, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté intervenu le même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction: 2. L'arrêté du 7 février 2023 a été signé par M. Carl Acetone, secrétaire général de la préfecture du Cher, lequel dispose d'une délégation de signature accordée par le préfet du Cher aux termes d'un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher sous le numéro 18-2022-08-23-00001. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté : 3. L'arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, rappelle les conditions d'entrée du requérant sur le territoire, les différentes décisions prises à son encontre, mentionne les éléments de sa vie privée et familiale et notamment la présence de son épouse et de ses enfants, le fait qu'il travaille dans le cadre d'un CDI conclu en juillet 2022 avec une entreprise du bâtiment, et expose les éléments pris en compte pour fonder la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à savoir le fait qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis 2018 et n'a pas cherché à régulariser sa situation. La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est motivée par le fait qu'il s'est soustrait à de précédentes décisions l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire pendant un délai de trois ans est motivée par l'absence de liens d'une intensité et d'une stabilité suffisante sur le territoire. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions contenues dans l'arrêté du 7 février 2023 apparaissent suffisamment motivées, tant en droit qu'en fait. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français : 4. Le requérant soutient qu'alors qu'il exerce une activité professionnelle salariée depuis le mois de juillet 2022 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu avec la société Bati Pro, qu'il est marié depuis janvier 2018 avec une ressortissante kosovare présente sur le territoire avec laquelle il réside et que deux enfants sont nés de cette union, respectivement en mars 2021 et en septembre 2022, il peut prétendre à la régularisation de sa situation. Se prévalant de ces éléments il affirme qu'alors qu'il peut prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour est entachée d'illégalité. Toutefois, le préfet fait valoir sans être contredit que si l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour au titre de l'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 juin 2018, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2018, depuis il n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation et se maintient irrégulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, en l'absence de demande de titre de séjour il ne peut prétendre à la régularisation de sa situation et le moyen doit être écarté comme non fondé. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle : 5. Le requérant soutient que les décisions contestées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si le requérant se prévaut tout à la fois de ce qu'il exerce une activité professionnelle et de la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne dispose d'aucun titre de séjour et ne dispose pas davantage d'une quelconque autorisation de travail. En outre, son épouse, de même nationalité que lui est également en situation irrégulière sur le territoire et n'exerce aucune activité professionnelle. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que le couple quitte le territoire français et à ce que la vie familiale se poursuive soit au Kosovo, pays dont ils ont tous deux la nationalité ou dans un autre pays où ils seraient légalement admissibles. Dans ces conditions, le caractère disproportionné de l'atteinte alléguée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas établi. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3.1, 9 et 9.3 de la convention internationale des droits de l'enfant : 6. Alors que les enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents, qu'en l'espèce les enfants du couple sont âgés de moins de deux ans, et qu'ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale se poursuive au Kosovo ou dans tout autre pays où le couple serait légalement admissible, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3.1, 9 et 9.3 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas établi et doit être écarté. En ce qui concerne l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision refusant de lui accorder un délai pour quitter le territoire : 7. Alors ainsi qu'il a été dit aux points 4, 5 et 6 que rien ne s'oppose à ce que l'épouse du requérant le rejoigne avec les enfants et que la vie familiale se poursuive au Kosovo. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant un délai de trois ans : 8. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 7, le moyen doit être écarté. 9. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté n° 18-2023-046 du 7 février 2023 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution forcée de la décision d'éloignement, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée de trois ans, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Cher pour une durée de 45 jours doivent être rejetées ainsi que ses conclusions en injonction. Sur les frais liés au litige 10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à M. B la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, Hélène C Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300528_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel