TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (6) — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300528_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B C, agissant en qualité de tutrice de son fils, M. A C, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle avait formé le 22 novembre 2022 contre la décision du 7 novembre 2022 de refus de prise en charge des frais d'hébergement de son fils au sein du foyer Les Tournesols à Marly (57155) pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2022 ; 2°) d'accorder la prise en charge des frais d'hébergement de M. C au titre de l'aide sociale à compter du 1er avril jusqu'au 30 septembre 2022. Elle doit être regardée comme soutenant que : - les courriers du département ont été envoyés à son ancienne adresse ; - son fils remplit les conditions légales d'admission à l'aide sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande d'aide sociale de Mme C était tardive en application de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 26 du règlement départemental d'aide social. Le président du tribunal a désigné M. Alain Laubriat en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de M. Laubriat, vice-président, Considérant ce qui suit : 1. M. A C est hébergé au foyer d'accueil spécialisé Les Tournesols à Marly (57155) depuis 2012. Par un courrier notifié le 24 octobre 2022 au département de la Moselle, Mme C, mère et tutrice de M. C, a sollicité le renouvellement de la prise en charge des frais d'hébergement de son fils au titre de l'aide sociale. Par décision du 7 novembre 2022, le département de la Moselle a rejeté la demande de Mme C pour la période courant du 1er avril au 30 septembre 2022 au motif que sa demande était tardive sur cette période. Mme C a formé un recours préalable contre cette décision qui a été rejeté par une décision du département du 5 décembre 2022. Mme C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et d'admettre son fils au bénéfice de l'aide sociale pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En vertu de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, en tant qu'elles instaurent une solution de continuité dans la prise en charge des frais d'hébergement, lorsque la demande porte sur le renouvellement de cette prise en charge dans l'établissement où l'intéressé était déjà accueilli. Dans ce cas, la prise en charge des frais d'hébergement doit prendre effet à compter de la date d'expiration de la prise en charge précédente. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'admission à l'aide sociale formulée par la requérante dans son courrier notifié au département le 24 octobre 2022 portait sur un renouvellement de cette aide à compter du 31 mars 2022. Si cette demande a été formulée après le délai maximal de quatre mois prévu par les dispositions susvisées, il est constant que M. C est hébergé au foyer de vie Les Tournesols à Marly depuis le 5 avril 2012, qu'il bénéficiait à ce titre de l'aide sociale à l'hébergement depuis le 1er avril 2017 et que cette prise en charge a été renouvelée pour la dernière fois jusqu'au 31 mars 2022. Ainsi, comme il a été rappelé au point précédent, les délais prévus à l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles n'étaient pas opposables à la requérante, et la prise en charge des frais relevant de l'aide sociale devait prendre effet à compter de la date d'expiration de la prise en charge précédente, soit au 31 mars 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a rejeté le recours administratif de Mme C et a maintenu sa décision de rejet de la prise en charge des frais d'hébergement de M. C pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2022 doit être annulée et il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de cette aide sur la période en litige. D E C I D E : Article 1 : La décision du 5 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé la prise en charge des frais de séjour de M. C au titre de l'aide sociale à l'hébergement pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2022 est annulée. Article 2 : M. C est admis au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président du conseil départemental de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2300528_20231220
Données disponibles
- Texte intégral