TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300529_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions du règlement (CE) n° 1560/2003 ; - elle méconnaît les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 53-1 de la Constitution. Des pièces ont été enregistrées le 19 janvier 2023 pour le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ; - les observations de Me Girsch, représentant M. A, qui n'est pas présent ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 22 avril 1999, a présenté une demande d'asile enregistrée le 13 décembre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes digitales de M. A avaient été enregistrées en Bulgarie le 2 novembre 2022, a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge. La Bulgarie a donné son accord implicite le 4 janvier 2023. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités bulgares. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013. Il mentionne, notamment, que les empreintes de M. A ont été enregistrées en Bulgarie et que les autorités bulgares ont donné leur accord implicite à sa reprise en charge. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen qui entacheraient la décision attaquée doivent être écartés. 6. En troisième lieu, la demande d'asile du requérant a été enregistrée le 13 décembre 2022 par le préfet du Nord. Le jour même, les services de la préfecture ont remis à M. A le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été délivrés en langue pachtou, langue comprise et parlée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 décembre 2022, M. A a bénéficié d'un entretien individuel par le truchement d'un interprète en pachtou, langue qu'il comprend, au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'implique que l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien individuel mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet du Nord après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. De même, aucune pièce du dossier n'est de nature à établir que le caractère confidentiel de l'entretien n'aurait pas été assuré. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 20 décembre 2022 les services de la préfecture ont sollicité les autorités bulgares, par le biais de la plateforme " Dublinet " et le point central national " Dublinet ", pour une prise en charge du requérant. Le même jour un accusé réception de cette demande a été adressé à la préfecture par le point central national. Un constat d'accord implicite a été émis le 4 janvier 2023 par les autorités françaises et transmis aux autorités bulgares par cette même plateforme. Il ressort de ces échanges que les autorités bulgares ont été informées de cette demande de prise en charge via leur centre national " Dublinet ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. 10. En sixième lieu, les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 sont relatives à l'" Echange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ", celles de l'article 32 à l'" Echange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". Ces textes prévoyant seulement la transmission à l'Etat membre responsable d'informations relatives à la vulnérabilité d'un demandeur d'asile en temps utile avant la mise à exécution dudit transfert, lesquelles n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision de transfert en elle-même, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord devait informer les autorités bulgares de sa situation avant d'édicter l'arrêté attaqué. 11. En dernier lieu, il résulte de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les demandes de protection internationale présentées par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sont examinées par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 12. Le préfet du Nord qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 53-1 de la Constitution. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer vers la Bulgarie. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Girsch et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, Signé S. CLa greffière, Signé N. CARPENTIERLe greffier, S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300529_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel