TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300529_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300223 du 12 janvier 2023, enregistrée le 13 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 6 janvier 2023, par laquelle M. A F, représenté par Me Berbagui, demande : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts- de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de chacune des décisions contenues dans l'arrêté du 4 janvier 2023 : - la mesure d'éloignement lui a été notifiée sans l'assistance d'un interprète ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, au vu du risque de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023. Les parties n'étaient présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant tunisien né le 27 septembre 1983, est entré irrégulièrement en France en 2013, selon ses déclarations. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 4 janvier 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens invoqués indistinctement contre les décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté préfectoral PCI n°2022-097 du 29 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 30 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que l'intéressé n'apporte pas la preuve de son entrée régulière sur le territoire français, ni de sa présence continue depuis lors et qu'il n'a pas effectué de démarche visant à solliciter un titre de séjour. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, prise sur le fondement de l'article L. 612-2 du même code, relève qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Quant à la décision fixant le pays de destination, elle vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du même code, fait mention de la date d'entrée en France de l'intéressé, de sa situation familiale, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'au demeurant, le requérant n'invoque aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre, elle fait ainsi état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Ainsi, elle satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1, lequel n'est pas de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. F, célibataire et sans enfant selon les termes non contestés de l'arrêté, allègue être entré en France en 2013, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à établir qu'il aurait reconstruit le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F. 7. En cinquième et dernier lieu, si M. F entend soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité à défaut de lui avoir été notifié par un interprète, une telle circonstance, qui tient aux conditions de notification de l'arrêté en litige, est sans influence sur sa légalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Si M. F invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'établir la réalité des traitements inhumains ou dégradants qu'il est susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. F. D E C I D E Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Berbagui et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 Le magistrat désigné, Signé J. E La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300529_20230328
Données disponibles
- Texte intégral