TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300529_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2023 et le 26 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de deux appartements meublés situés 7 avenue Mendivil à Arcachon pour un montant total de 1 711 euros. Elle soutient que ces appartements, qu'elle exploite en qualité de loueur de meublés non professionnels, qui sont classés en meublés de tourisme et qu'elle propose à la location toute l'année par l'intermédiaire de la plateforme Airbnb, ne constituent pas une partie de son habitation personnelle et ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de deux appartements meublés situés 7 avenue Mendivil à Arcachon pour un montant total de 1 711 euros. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe d'habitation ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que les modalités de mise en location, par l'intermédiaire du site internet Airbnb, des deux appartements dont est propriétaire Mme B feraient obstacle à ce qu'elle puisse en disposer à titre personnel, cette circonstance s'appréciant exclusivement à la date du 1er janvier de l'année d'imposition. Il en va de même de la circonstance que ce studio est affecté à son activité de loueur de meublé non professionnel, qui n'exclut pas davantage la possibilité de l'occuper personnellement lorsqu'il n'est pas loué. Enfin, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que ce studio ne peut être regardé comme étant distinct de l'habitation personnelle du requérant, la circonstance que celui-ci est soumis à la cotisation foncière des entreprises est sans incidence. Il s'ensuit que l'administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de ces appartements, et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, E.C Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2300529_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel