TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300530_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17, 18 et 19 janvier 2023, M. D B, assigné à résidence, représenté par Me Mhateli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision est dépourvue de base légale ; en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il présente des garanties de représentation, qu'il a été confié à un foyer par ordonnance du juge des enfants et que le préfet n'établit pas qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il a déclaré plusieurs identités à ces mêmes services ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et est stéréotypée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Matheli, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le requérant est inséré dans la société française, qu'il suit une formation de carrossier, qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement, qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales, qu'il a illégalement vendu des cigarettes dans le seul but d'avoir la possibilité d'aller chez le coiffeur, qu'il va déposer un nouveau dossier aux fins de se voir attribuer une autorisation de travail ce qu'il n'a pas été en mesure de faire en raison du décès de son employeur et qu'il risque d'être isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; - les observations de M. B qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocate, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 septembre 2004, serait entré en 2020 sur le territoire français alors qu'il était mineur. Il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants de C et a été accueilli au foyer Calendal à C. Par un arrêté du 15 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. Par un autre arrêté du même jour, le préfet a décidé de le placer en rétention administrative. Par une ordonnance du 17 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention, le requérant a été assigné à résidence au foyer où il est hébergé. Il demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'annuler le premier arrêté du 15 janvier 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. Il ressort de la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Par ailleurs, elle mentionne que M. B n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. De plus, elle indique que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation et qu'il n'entre dans aucune des catégories lui permettant de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français. Ainsi, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, la circonstance que par une ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des enfants a confié M. B, devenu majeur le même jour et qui n'était donc déjà plus mineur à la date de l'arrêté du 15 janvier 2023, au foyer Calendal jusqu'au 5 avril 2023 n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions soulevé, s'opposant à ce que le requérant fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Il ressort de la décision attaquée qu'elle est fondée sur le fait que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il est dépourvu d'un passeport en cours de validité, que son hébergement dans un foyer, à le supposer avéré, ne constitue pas une résidence effective et permanente et qu'il est très défavorablement connu des services de police. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est connu des services de police sous neuf identités différentes et pour des faits de vol en réunion sans violence les 11 et 25 mars 2021, de vol simple le 19 mai 2021, de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope le 2 juin 2021, de vol en réunion sans violence le 28 juin 2021, de détention non autorisée de stupéfiants le 19 juillet 2021, de vol à l'étalage le 2 octobre 2021, de vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé sans qualité de débitant de tabac de revendeur ou d'acheteur revendeur le 17 décembre 2021, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui le 21 janvier 2022, de vol en réunion avec violence le 29 avril 2022 et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement le 26 mai 2022. Toutefois, malgré la nature et le nombre de ces faits commis sur une courte période de 14 mois, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que le requérant constituait une menace à l'ordre public. Par ailleurs, ce dernier dispose d'un hébergement dans le foyer dans lequel il a été placé par le juge des enfants jusqu'au 5 avril 2023 et en établit la réalité par la production d'une attestation de la directrice de cet établissement et de l'ordonnance du juge. Si M. B ne conteste pas qu'il est dépourvu de document d'identité en cours de validité et qu'il n'a pas effectué de démarches pour se voir délivrer un titre de séjour, le préfet lui a reproché cette abstention à peine trois mois après sa majorité. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire doit être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 13. Il ressort du procès-verbal de l'audition de M. B le 14 janvier 2023 par les services de police qu'il a déclaré que sa mère et son frère résident en Algérie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement présentées par M. B doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au plus tard le 12 mars 2021, date à laquelle les services de police ont constaté sa première infraction. Ainsi, à la date de la décision attaquée, l'entrée du requérant sur le territoire français était récente. Par ailleurs, celui-ci n'apporte aucun élément sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France hormis son placement au foyer Calendal. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et s'il est connu des services de police en raison des nombreux faits commis et énumérés au point 11, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas considéré qu'il constituait une menace à l'ordre public pour fonder la décision attaquée. Dans ces conditions, au regard des seuls éléments retenus par le préfet, ce dernier, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à l'encontre de M. B, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B doit être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 19. Le présent jugement annulant la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B, il appartient à ce dernier d'exécuter la décision du 15 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai que cette autorité administrative lui fixera. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire à M. B et qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. ALe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300530_20230123
Données disponibles
- Texte intégral