TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300530_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 25 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Ah-Fah, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, décision assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant des décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; il est actuellement en situation irrégulière et ne peut donc pas circuler librement ; il n'a pas accès à emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que le choix de ses études en France est sérieux et cohérent avec son projet professionnel, qui est de travailler dans le domaine de la médecine nucléaire ainsi que le démontre la fiche d'emploi qu'il produit et, d'autre part, que la préfecture s'est fondée exclusivement sur l'absence de caractère probant de ses déclarations relatives à son état temporaire de dépression ainsi que sur ses notes et son redoublement, alors qu'il s'inscrit dans une perspective de réussite ; * elle est disproportionnée au regard du préjudice que lui causerait une interruption prématurée de ses études en France ; * il sollicite du tribunal de régulariser son admission dans sa troisième année d'étude en master physique fondamentale au titre de l'année 2022-2023 ; * nonobstant la difficulté du parcours qu'il a choisi, ses chances de réussite tiennent compte, d'une part, de ce qu'en cas de redoublement, les matières étudiées et notées égales ou supérieures à 10 sont conservées sur l'année suivante et, d'autre part, dans l'avis favorable à sa réinscription émis par le collège de professeurs. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que rien ne permet de constater une modification de la situation de l'intéressé du fait de la décision en litige, notamment en ce qu'il ne démontre pas qu'il se trouverait démuni de toute ressource financière ou d'un hébergement, ni que celle-ci l'empêcherait de poursuivre ses études ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'a validé aucune année universitaire depuis son arrivée en France, malgré deux tentatives, et n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'impact réel des difficultés invoquées sur la réalisation de son parcours universitaire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 janvier 2023 sous le numéro 2300637, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Ah-Fah, avocat de M. B, ainsi que celles de ce dernier, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a produit le 26 janvier 2023 des pièces qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 19 février 1994, est entré en France le 12 septembre 2020, sous couvert d'un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 4 septembre 2020 au 4 septembre 2021. Il s'est ultérieurement vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 23 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, et a assorti cette décision d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'issue de ce délai Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ah-Fah. Copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. La juge des référés, M. C La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300530_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel