TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300530_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un document provisoire de séjour sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un document provisoire de séjour lui permettrait notamment de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant turc né le 25 mars 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 8. D'une part, M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il s'est vu délivrer, suivant jugement n° 2203192 rendu le 26 août 2022 par le tribunal administratif de Nice, une autorisation provisoire de séjour, laquelle est arrivée à expiration le 8 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et adressé plusieurs relances aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes au sujet de sa demande de renouvellement. Toutefois, il est constant qu'à la date de la requête et de la présente ordonnance, aucune autorisation provisoire de séjour n'a été délivré à M. A. 9. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention de l'autorisation provisoire de séjour et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Toutefois, l'autorisation provisoire de séjour délivré à l'intéressé n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Par suite, il ne peut être enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assortir l'autorisation provisoire de séjour dont la délivrance est sollicitée d'une autorisation de travail. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à sa délivrance dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 11. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, le versement à Me Oloumi d'une somme de 600 (six cents) euros. Dans le cas où M. A ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 8 mars 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300530_20230308
Données disponibles
- Texte intégral