TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300530_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui a octroyé une allocation adulte handicapé en fixant un taux supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il soutient que : - son état de santé s'est subitement détérioré. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées conclut au non-lieu et à l'incompétence du tribunal administratif. Elle soutient que : - le requérant a obtenu satisfaction concernant la carte de stationnement pour personnes handicapées ; - le litige concernant l'allocation adulte handicapé relève de la compétence des juridictions judiciaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mahé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le tribunal d'un litige concernant le bénéfice de la carte de stationnement pour personnes handicapées et de l'allocation adulte handicapé. Sur l'exception de non lieu : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le bénéfice de la carte de stationnement pour personnes handicapées du 25 mai 2022 au 24 mai 2027. Par suite, le litige opposant M. A à l'administration a perdu son objet et il n'y a pas lieu de statuer. Sur l'incompétence du tribunal administratif : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. ". Aux termes de l'article L.241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête présentée par M. A tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ". 6. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, compétent pour en connaître. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A tendant au bénéfice de la carte de stationnement pour personnes handicapées. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre (Pôle social) en ce qui concerne l'allocation adulte handicapé. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au conseil départemental de la Guadeloupe, à la maison départementale des personnes handicapées et au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille N°2300530
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2300530_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel