TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300530_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Emeric Lacourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté son recours préalable indemnitaire en date du 28 novembre 2023 par lequel il a sollicité une indemnité correspondant à la perte de la monétisation de 37,5 jours figurant au solde de son compte épargne temps ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018, en ce qu'elle lui refuse le paiement des jours de congés épargnés sur son compte épargne-temps ; - la responsabilité de l'Etat doit être engagée en raison d'une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que, placé en détachement antérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité, il n'a pu bénéficier des dispositions de celui-ci prévoyant une monétisation des jours de congés épargnés sur son CET. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions d'annulation de la décision liant le contentieux, eu égard à cet objet, sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. B, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ; - le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, - et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, intégré dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux, est titulaire du grade de technicien principal de 2e classe et affecté au département des Ardennes. Il a sollicité et obtenu un détachement auprès du service interministériel départemental des systèmes d'information et des communications des Ardennes portant sur la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, avant d'intégrer la fonction publique d'Etat à compter du 1er octobre 2019 dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur. Pendant sa période de détachement, il a demandé le paiement des jours de congés non pris figurant sur son CET et accumulés alors qu'il travaillait pour le département des Ardennes. Le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté ce recours préalable indemnitaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision précitée et de condamner le ministre de l'Intérieur à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite rejetant la demande indemnitaire présentée par M. B n'a d'autre objet que de lier le contentieux afin de permettre l'introduction d'une requête indemnitaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont dépourvues d'objet. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 3. Aux termes des dispositions des dispositions de l'article 9 du décret du 26 août 2004 dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret du 27 décembre 2018 : " I. L'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps : 1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l' article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation, d'intégration directe ou de détachement ; ()En cas de mobilité dans l'une des positions énumérées ci-dessus auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat (), l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps. L'utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est régie par les règles applicables dans l'administration ou l'établissement d'accueil, en application des dispositions du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ou du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. " 4. Aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 27 décembre 2018 : " Ne sont pas applicables aux agents dont la mobilité a commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret les dispositions des articles () 9 du décret du 26 août 2004 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 3, 6 et 10 du présent décret. " 5. Il résulte des dispositions précitées que l'article 9 du décret du 26 aout 2004, dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret du 27 décembre 2018, n'est pas applicable aux agents dont la mobilité a commencé avant la date de l'entrée en vigueur de ce dernier texte, soit le 30 décembre 2018. M. B ayant été placé en détachement au sein de la fonction publique d'Etat à compter du 1er octobre 2018, il ne saurait utilement s'en prévaloir. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter, une indemnisation en invoquant la méconnaissance de ces dispositions. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 6. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi, à la condition que cette loi n'ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. 7. Toutefois, les fonctionnaires étant vis à vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire ils ne sauraient se prévaloir d'un préjudice résultant de la modification réglementaire, légalement effectuée, des règles relatives à leur rémunération. En tout état de cause, les dispositions précitées ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des fonctionnaires qui se trouveraient dans leur champ d'application, elles ne sauraient être à l'origine d'un préjudice spécial. Par suite, les conclusions présentées au titre de la responsabilité sans faute de l'administration doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère. M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ALIBERT Le président-rapporteur, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2300530_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel