TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300531_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me de La Roche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 30 janvier 2023, par laquelle le directeur du centre de détention de Saint Mihiel l'a placé à l'isolement pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision attaquée qui porte une atteinte grave à ses libertés individuelles et a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu'au cours de la procédure contradictoire préalable, l'administration pénitentiaire ne l'a pas mis à même d'être assisté par un avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête M. B, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2300530 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me de La Roche, avocat de M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h33. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, qui est incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel, a été placé provisoirement à l'isolement le 26 janvier 2023 à 16 heures 30 avant d'être placé à l'isolement pour une durée de trois mois par une décision du chef d'établissement du 30 janvier 2023, en raison de son comportement violent à l'égard des autres détenus. M. B demande la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point 1. 3. A l'appui de sa demande de suspension, M. B soutient que la décision de placement à l'isolement pour une durée de trois mois a été prise en méconnaissance des droits de la défense au motif que, lors de la procédure préalable à l'édiction de cette décision, l'administration pénitentiaire n'aurait pas accompli les diligences qui lui incombait afin qu'il soit assisté par un avocat, comme il l'avait expressément demandé. Toutefois, ce moyen n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300531_20230310
Données disponibles
- Texte intégral