TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300531_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du préfet de la Marne du 12 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - le préfet n'a ni caractérisé ni motivé le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Malblanc, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 1962 et de nationalité arménienne, serait entrée irrégulièrement en France en novembre 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée. Par arrêté du 29 avril 2021, l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'elle n'a pas exécutée. Le 20 juillet 2022, elle a sollicité un titre de séjour. Par décision du 12 janvier 2023, le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 4. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 mai 2021, et qu'elle ne présentait, à l'appui de sa demande de titre de séjour, aucun nouvel élément de nature à remettre en cause cette décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 29 avril 2021, notifié le 4 mai 2021, le préfet de la Marne a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d'asile. Toutefois, il est constant que la requérante a sollicité le 20 juillet 2022, pour la première fois, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mesure d'éloignement prise à son encontre, plus d'un an auparavant, était consécutive au rejet de sa demande d'asile et à la circonstance qu'elle ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. La requérante produit, en outre, des éléments relatifs à son intégration professionnelle et attestant de la présence en France de membres de sa famille, dont elle n'a pas pu utilement se prévaloir dans le cadre de sa demande d'asile. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments nouveaux et aux fondements différents de la procédure de demande d'asile et de la présente demande de titre de séjour, la demande présentée par Mme C le 20 juillet 2022 ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, le préfet, en refusant d'enregistrer la demande de l'intéressée, a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la requérante, que la décision du préfet de la Marne du 12 janvier 2023 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'annulation de la décision du 12 janvier 2023, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Marne d'enregistrer la demande de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent jugement, d'examiner cette demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Marne du 12 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent jugement, d'examiner cette demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret, avocat de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Marne et à Me Mainnevret. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. B Le président, A. POUJADE La greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300531_20230704
Données disponibles
- Texte intégral