TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2300531_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Guyane d'exécuter la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Guyane l'a déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3 ou T4. Elle indique notamment n'avoir reçu aucune proposition de relogement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant son irrecevabilité, puis la renonciation implicite de l'intéressée au bénéfice du logement qui lui a été proposé le 26 juin 2023. Par une décision du 28 septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés par l'article R.778-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté interministériel du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R.441-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau et les observations de M. C pour le préfet de la Guyane ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme B n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Pour la mise en œuvre du droit à un logement décent et indépendant prévu par l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation, le I de l'article L.441-2-3-1 du même code prévoit que le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation, qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement adaptée peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsqu'il constate que la demande reconnue comme prioritaire n'a fait l'objet d'aucune proposition, le magistrat ordonne, le cas échéant sous astreinte, le logement ou le relogement du demandeur par l'Etat. Pour les départements d'outre-mer, les dispositions de l'article R.441-16-1 du code fixent un délai de recours de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. 2. Mme B, ressortissante haïtienne, titulaire d'un titre de séjour valable du 24 décembre 2021 au 23 décembre 2022, a saisi la commission de médiation. Par une décision du 29 septembre 2022, la commission l'a déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3 ou T4 adapté au handicap de l'un de ses enfants. Au moyen d'un formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative et au visa, notamment, de l'article R.778-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes introduites par les demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités, elle forme le recours prévu par les dispositions précitées du I de l'article L.441-2-3-1 du même code. 3. Il résulte des dispositions d'interprétation stricte du I de l'article L.441-2-3-1 dudit code que lorsqu'une demande reconnue comme prioritaire n'a fait l'objet d'aucune proposition, le magistrat est tenu d'ordonner le relogement du demandeur. Il résulte, toutefois, des dispositions organisant le droit au logement opposable que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Il entre dans l'office du juge d'examiner si ce refus lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. 4. Aux termes de l'article R.441-1 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements () aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " remplissent les conditions de permanence mentionnées à l'article R.441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation les personnes physiques de nationalité étrangère autres que celles visées à l'article 1er, qui sont titulaires de l'un des titres de séjour suivants ou documents suivants en cours de validité.( )". 5. En l'espèce, la décision du 29 septembre 2022 notifiée à la requérante mentionne que le refus d'une proposition adaptée peut lui faire perdre le bénéfice de cette décision. Par un courriel du 26 juin 2023, Mme B s'est vu notifier la décision du 23 juin 2023 par laquelle la commission d'attribution du Bassin du Grand Cayenne l'a classée " sous conditions suspensives " au premier rang pour le bénéfice d'un logement de type 3 à Cayenne, sous réserve de la production dans un délai de dix jours de son titre de séjour et de l'avis d'imposition de l'année 2021. Alors que le préfet fait valoir sans être contredit sur ce point que l'intéressée s'est abstenue de donner suite à cette demande de pièces, Mme B, qui a été informée des conséquences de son silence, ne fait état d'aucun motif impérieux de nature à la faire regarder comme n'ayant pas renoncé au bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, qu'il y a lieu de rejeter sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le magistrat désigné, Signé M.T. LACAULa greffière Signé S. MERCIERLa République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2300531_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA