TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300531_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sako, conseillère, - et les conclusions de M. Menet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 décembre 2022, Mme A B a demandé à l'ARS des Hauts-de-France de l'inscrire sur la liste des personnes pour lesquelles une information particulière est apportée en cas de coupure d'électricité, dispositif dont elle avait bénéficié à trois reprises à la suite de demandes présentées en 2019, en 2020 et en 2021. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle sa demande a été rejetée. 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical joint à la demande d'inscription présentée par Mme B, que son médecin a coché la case intitulée " malade sous respirateur ayant une autonomie respiratoire égale ou inférieure à quatre heures par jour, c'est-à-dire malade sous respirateur au moins 20 heures par jour ", soit l'une des deux catégories de patients considérés comme à haut risque vital, pouvant bénéficier de l'inscription sur la liste en cause. Or si Mme B fait valoir que son état de santé nécessite qu'elle dispose d'oxygène médical, les pièces médicales qu'elle produit révèlent que cette oxygénothérapie est prescrite uniquement en cas de crise d'algie vasculaire de la face. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que son état de santé justifierait une oxygénothérapie d'au moins vingt heures par jour. La circonstance qu'elle a bénéficié à trois reprises de ce dispositif est sans incidence sur la légalité de la décision du 10 janvier 2023. Mme B n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de non-lieu opposées en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, M. Le Gars, conseiller, Mme Sako, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, Signé B. Sako Le président, Signé B. BoutouLa greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2300531_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel