TA67JU MLM (3)JU MLM (3)Satisfaction Totale
TA67 · JU MLM (3) — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300532_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 24 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 février 2023, Mme B C, représentée D Me Andréini, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 D lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette décision ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué D ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'acceptation de l'aide juridictionnelle ou la somme de 1 800 euros en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la guerre existant en Ukraine, lieu de résidence depuis 2000 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande D la Cour nationale du droit d'asile. D un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés D Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Andréini, avocat de Mme C. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 février 2023 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1.Mme C, ressortissante arménienne, ayant séjournée régulièrement en Ukraine depuis 2000 et sous couvert d'une autorisation permanente de séjour depuis 2006, est entrée en France le 2 avril 2022 avec son fils, sa belle-fille et ses deux petits enfants. Elle a présenté le 20 avril 2022 une demande d'asile qui a été rejetée D l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) D une décision du 24 octobre 2022 au motif qu'elle ne s'y est pas présentée. D l'arrêté attaqué en date du 29 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3.D'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " D dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". 4.D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5.Il est constant que la demande d'asile présentée D Mme C a fait l'objet, suite à une procédure accélérée, l'intéressée provenant d'un pays d'origine sûre, d'une décision de rejet D l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2022 et que son recours contre celle-ci est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. 6.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme C établit avoir un permis de séjour en Ukraine depuis 2006 et y être présente depuis 2000, tout en ayant conservé sa nationalité arménienne et être arrivée en France en avril 2022 suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, avec son fils, sa belle-fille de nationalité ukrainienne et ses deux petits enfants tel que l'établit d'une part les billets de train produits à l'instance et d'autre part le document de Coallia qui héberge la famille de son fils à 5mns de l'hôtel où la requérante est hébergée D l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Geispolsheim. En effet la famille de son fils a bénéficié de l'admission à l'asile temporaire en qualité d'ukrainiens ou de conjoint d'ukrainien alors que la requérante ne peut, en l'état du droit, l'obtenir du fait de sa nationalité arménienne alors même qu'elle a vécu en Ukraine depuis plus de 20 ans à la date de son entrée en France. En outre, l'intéressée fait valoir son âge, 75 ans, et son état de santé, certes non justifié, ne lui permettant pas de s'orienter seule alors qu'elle vivait en Ukraine avec son fils et sa belle-fille. D suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision en cause, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7.Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé D la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée D un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine D la loi. / 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8.Eu égard à ce qui précède, la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être annulée D voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 9.Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué D ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 10.Eu égard à ce qui précède, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11.Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin, en application des dispositions précitées, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12.Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 13.Mme C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andréini, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Andréini de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à Mme C. D É C I D E : Article 1 : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 29 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andréini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Andréini, avocate de Mme C, une somme de 1 200 euros HT en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Andréini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public D mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La magistrate désignée, M.L. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (3)
- Formation
- JU MLM (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300532_20230306
Données disponibles
- Texte intégral