TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300532_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, la SARL la société le Village de Canada, représentée par la SASU Legalprotech Avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge supplémentaire à hauteur de 25 247 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2021, à titre subsidiaire de prononcer un dégrèvement d'office de cette somme, à raison du bien situé section Canada à Grand-Bourg de Marie-Galante ; 2°) de lui accorder " un délai de paiement " de la somme de 15 417 euros dont elle reste redevable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - elle remplit les conditions résultant des dispositions du I de l'article 1388 quinquiès du code général des impôts lui permettant de bénéficier d'un abattement de 80 % des bases d'imposition de taxe foncière, dès lors qu'elle exerce une activité de location saisonnière de meublés de tourisme ; - les cinq immeubles litigieux sont destinés à la location saisonnière de meublés de tourisme ; c'est donc à tort que l'administration n'a pas appliqué l'abattement sur deux locaux ; - elle n'est redevable que de la somme de 15 417 euros, au titre des années 2010 à 2021 ; - à défaut, la doctrine fiscale (BOI-CTX-DRO-10) lui permet de bénéficier d'un dégrèvement d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - s'agissant des impositions au titre des années 2010 à 2020, la réclamation préalable en date du 21 novembre 2022 a été déposée hors délai ; - s'agissant des impositions au titre des années 2010 à 2016, la demande de dégrèvement d'office est hors délai ; - la demande de délai de paiement ne relève pas de la compétence du juge mais du comptable public ; - les autres moyens soulevés par la SARL Le Village de Canada ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL le Village de Canada a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2010 à 2021, à raison des biens situés section Canada à Grand-Bourg de Marie-Galante. Par une réclamation en date du 21 novembre 2022, elle a sollicité la décharge partielle de ces cotisations. Le 14 mars 2023, la demande a fait l'objet d'une acceptation partielle. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer une décharge supplémentaire à hauteur de 25 247 euros des cotisations mises à sa charge. Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge au titre des années 2010 à 2021 : 2. En application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une demande tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition directe locale n'est recevable devant le tribunal que si elle a fait l'objet préalablement d'une réclamation contentieuse présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle a été mise en recouvrement. 4. En l'espèce, la SARL le Village de Canada a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2010 à 2021 dans une réclamation préalable en date du 21 novembre 2022. Il résulte de l'instruction que les cotisations établies au titre des années 2010 à 2020 ayant été mises en recouvrement, respectivement le 31 octobre 2010, le 31 octobre 2011, le 31 décembre 2012, le 31 octobre 2013, le 31 août 2014, le 31 décembre 2015, le 31 décembre 2016, le 31décembre 2017, le 31 décembre 2018, le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, l'administration est fondée à soutenir que la réclamation préalable de la société requérante était tardive en ce qui concerne les années 2010 à 2020. Par suite, les conclusions de la SARL le Village de Canada tendant à la décharge de ces impositions au titre des années 2010 à 2020 sont irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge supplémentaire au titre de l'année 2021 : 5. Aux termes de l'article 1388 quinquiès du code général des impôts dans sa rédaction applicables à l'imposition litigieuse : " I.- Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe () / VI.- Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F. () ". Aux termes de l'article 44 quarterdecies du code général des impôts, dans sa version applicable : " I.- Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe () peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ; / 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ; / 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter ; () ". 6. Il résulte de l'instruction que la Sarl la société le village de Canada exerce une activité de location de meublés de courte durée et que cette activité relève d'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. Elle remplit ainsi les conditions prévues au I de l'article 1388 quinquies du code général des impôts pour bénéficier d'un abattement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 7. Il résulte de l'instruction que pour l'année 2019, l'administration a appliqué, d'une part, un abattement au taux de 80 % sur le local invariant n° 112 0238144 U et un abattement supplémentaire de 10 % pour les autres locaux ayant déjà bénéficié d'un abattement de 70 % soit les locaux invariant n° 112 0238143 Y, 112 0238150 E, 112 0238151 A, 112 0238152 W, 112 0238153 S, 112 0238154 M, 112 0238155 H, 112 0238156 D, 112 0238157 Z, 112 0238158 V, 112 0238159 R, et, d'autre part, qu'au titre des années 2020 et 2021, elle a appliqué un abattement de 80 % sur le local invariant n°1120238144 U qui avait été omis. 8. Si la société requérante soutient que l'ensemble des locaux litigieux sont destinés à la location saisonnière et qu'elle devrait bénéficier de l'abattement de sa base d'imposition à 80 % de 2010 à 2015 et à 70% de 2016 à 2018 pour les locaux invariant n° 112 0137929F et 112 0001053K, il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, ces deux locaux ne figurent plus sur le relevé cadastral à compter de 2018, et, d'autre part, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à usage professionnel ou commercial n° 6660-REV-K contrairement aux autres locaux exploités par la société requérante. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à solliciter un abattement supplémentaire s'agissant de ces deux locaux. Sur les conclusions à fin de dégrèvement d'office : 9. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. ". 10. Les impositions litigieuses de cotisations de taxes foncières auxquelles la SARL la société le Village Canada a été assujettie au titre des années 2010 à 2021 ont été mises en recouvrement chaque année, respectivement en août, octobre et décembre entre les années 2010 et 2021. Ainsi sa réclamation tendant à la décharge de ces cotisations, introduite le 21 novembre 2022, est bien tardive comme le soutient l'administration en défense pour les années antérieures à 2017. Par ailleurs, si en application de l'article R.211-1 du code général des impôts l'administration lui a accordé la décharge des cotisations en litige pour les années 2010 et 2011, cette décision de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux et la décision par laquelle l'administration refuse d'accorder le dégrèvement sollicité, sur le fondement de ces dispositions pour les autres années, est insusceptible de recours. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 11. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. En l'espèce, si la société requérante demande au juge de l'impôt de lui permettre de régler sa dette à l'égard du Trésor public en 24 mensualités, toutefois, celui-ci n'en a pas le pouvoir. Par suite, cette demande ne pourra qu'être rejetée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Société le Village de Canada doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL le Village de Canada est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Village de Canada et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé : M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300532_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel