TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300533_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- il méconnait son droit à être préalablement entendu ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2023, le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant bangladais, né le 10 décembre 1991 à Barishal au Bengladesh, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations, et s'y est ensuite maintenu. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont M. A E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté PCI n°2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 17 octobre 2022 de la préfecture des Hauts-de-Seine, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort du procès-verbal établi par les services de police, le 12 janvier 2023, à la suite de son interpellation, que M. A a pu présenter ses observations par le truchement d'un interprète en langue ourdou. Il a pu, dans ce cadre, préciser les conditions de son arrivée en France, les conditions de son séjour, le travail qu'il exerçait et les démarches entreprises en vue de régulariser sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents, susceptibles d'influer sur le contenu de l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. A soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative permettant d'établir les risques auxquels il serait exposé personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()".
11. Si M. A soutient résider habituellement en France depuis 2017, il n'établit pas, par les pièces produites, une ancienneté de présence en France depuis cette date. En outre, l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales, ne démontre pas être inséré socialement et professionnellement à la société française. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mômes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Sur le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2023.
Le Magistrat désigné,
signé
T. F La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300533Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300533_20230217
Données disponibles
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