TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300533_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours eta fixé le pays de destination ;
- d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- elle n'a pas bénéficié de son droit à être entendue ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de Mme B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Huard, avocat de Mme B.
Il indique que sa cliente a été excisée pendant sa jeunesse, qu'elle souffre d'un stress post-traumatique et qu'elle envisage une opération de reconstruction dont elle ne pourra bénéficier dans son pays d'origine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée en France à la date déclarée du 6 mars 2022 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2022, décision confirmée le 30 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté en date du 10 janvier 2023, la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. l'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouac'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Si la requérante soutient que son droit d'être entendu a été méconnu et soutient qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance du préfet des éléments relatifs à la mutilation sexuelle dont elle a été victime et ses conséquences, il ne ressort pas de la pièce qu'elle produit que sa communication aurait pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
7. A supposer que Mme B ait entendu se prévaloir du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, elle ne justifie pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'elle n'établit pas suivre un traitement quelconque en France.
8. Mme B est entrée récemment en France à l'âge de 28 ans et elle ne justifie pas d'une intégration particulière, même si elle participe à des activités bénévoles. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, si l'intéressée fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans son pays d'origine du fait de la violence de son père et de son mari, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, si Mme B établit avoir été victime dans son enfance d'une mutilation sexuelle, cette seule circonstance n'est pas suffisante, en l'absence de toute autre précision, pour établir l'existence de risques en cas de retour en Guinée. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Huard et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le président
J.P. A
La greffière
A.MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300533Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300533_20230227
TA637 mai 2026
DTA_2300533_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300533_20230227
Données disponibles
- Texte intégral