TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300533_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 1er mars 2023, Mme C B, représentée A Me Perinaud, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 11 janvier 2023 A laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert a été signée A une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole A ricochet les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle viole les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 27 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Perinaud, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens qu'il développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. - les observations de Mme B, assistée de M. F interprète assermenté en langue hindi. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 A une décision du 27 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. A un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D G, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3 En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cet responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens A lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure et, en tout cas, dans un délai raisonnablement utile avant la décision A laquelle l'autorité administrative décide de refuser son admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue, eu égard à la nature de ces informations, une garantie pour le demandeur d'asile. 4 Il ressort des pièces du dossier que le 14 décembre 2022, date de l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B A le préfet du Nord, les services de la préfecture ont remis à la requérante le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis en langue anglaise, en l'absence de traduction en hindi, langue comprise et parlée A Mme B. Toutefois, ces documents ont été remis A le truchement d'un interprète en langue hindi. Ainsi Mme B a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5 En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 14 décembre 2022, la requérante a bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que l'agent ayant mené l'entretien individuel mentionne ses noms, prénoms et qualités sur la fiche relatant cet entretien. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. Mme B ne soutient pas que des informations utiles à la connaissance de sa situation n'auraient pas été sollicitées et données en raison d'une mauvaise qualification de l'agent ayant conduit cet entretien. L'entretien s'est effectué A le truchement d'un interprète en langue russe. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6 En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B. 7 En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8 Mme B est entrée sur le territoire français le 20 novembre 2022. Elle est mariée et mère de deux enfants. Son époux et ses enfants ne l'accompagnent pas sur le territoire français. Mme B ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en prononçant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. A suite, ces moyens doivent être écartés. 9 En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10 Mme B n'établit pas ni même ne soutient qu'elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Autriche. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Autriche aurait prononcé à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. A suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11 En dernier lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". 12 L'Autriche étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée A le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité A les autorités autrichiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées A le respect du droit d'asile. 13 Si Mme B soutient qu'il existe une incapacité des institutions autrichiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées A le droit d'asile, elle n'établit pas que la situation générale qui y règne, ni que l'organisation mise en place A les autorités autrichiennes ne permettraient pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B ne serait pas traitée A les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées A le respect du droit d'asile. La circonstance que l'Autriche fasse actuellement l'objet d'un afflux de migrants ne suffit pas à établir des défaillances de cet Etat dans l'application du droit d'asile. A suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 17 de ce règlement doivent être écartés. 14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15 Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu, A suite, de rejeter les conclusions de Mme B à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés A Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Nord. Rendu public A mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. ELa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300533_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel