TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300533_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. B A, représenté par Me Patrice Tacita, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que la mesure d'éloignement prononcée à son égard le 29 septembre 2021 a été exécutée au moins de juin 2022 ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il présentait des circonstances nouvelles de nature à remettre en cause la mesure d'éloignement adoptée à son encontre, dès lors que sa fille a acquis la nationalité française le 25 février 2022, qu'il a créé une nouvelle activité commerciale le 1er novembre 2022, a acquis un bien immobilier en janvier 2022 et qu'une pathologie nécessitant des soins permanents en Guadeloupe lui a été diagnostiquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont irrecevables dès lors que le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision susceptible de recours ; le requérant n'a pas complété son dossier malgré la demande de pièces complémentaires effectuée par le préfet et doit ainsi être regardé comme ayant présenté une demande dilatoire ; - en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de la requête dès lors que la décision préfectorale en litige ne porte pas sur un refus de séjour, mais uniquement sur le refus d'enregistrer la demande du requérant. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux ; - et les observations de Me Socrate Tacita, substituant Me Patrice Tacita et représentant M. A, et les observations de M. A. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 12 octobre 1989, déclare être entré pour la première fois sur le territoire français en 2001, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un courrier reçu le 28 septembre 2022, M. A a demandé au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation en lui délivrant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. A titre liminaire sur l'étendue du litige : 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de pièces complémentaires adressée par l'administration à M. A le 3 novembre 2022, que le requérant a sollicité le réexamen de sa situation au préfet de la Guadeloupe par un courrier du 28 septembre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de circonstances nouvelles tenant à l'acquisition de la nationalité française par sa fille, la création d'une nouvelle activité commerciale le 1er novembre 2022, son acquisition d'un bien immobilier en janvier 2022 et au diagnostic d'une pathologie nécessitant des soins permanents en Guadeloupe. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette demande, qui soulevait des circonstances nouvelles, ne peut pas être regardée comme un recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 29 septembre 2021 mais comme une nouvelle demande de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe : 3. Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". L'article L. 114-5 du même code dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ". 4. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code, l'étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit également présenter les pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté du 30 avril 2021 composant l'annexe 10 à ce code. L'annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 30, pour les premières demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger parent d'un enfant français qu'il appartient au demandeur, lorsque la filiation à l'égard de l'autre parent résulte d'une reconnaissance de filiation, de produire notamment les : " () 3. Pièces à fournir au renouvellement : () - justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2 ; / - lorsque la filiation à l'égard de l'autre parent résulte d'une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que l'autre parent contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 371-2 du code civil (versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution financière). ". 5. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En outre, le refus d'enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour motif pris du caractère du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui a été exposé au point 2, que le préfet de la Guadeloupe a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A au motif qu'elle était incomplète. Si le requérant soutient justifier de circonstances nouvelles justifiant l'enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande de titre de séjour le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 3 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a demandé de compléter son dossier en produisant les contributions au nom de la mère sur deux ans pour 2021 et 2022, davantage de contributions au nom du père pour les années 2021 et 2022, et ses avis d'imposition au titre des mêmes années, et il ne soutient ni ne conteste pas ne pas avoir complété son dossier conformément à cette demande. En outre, par les seules pièces qu'il produit, il atteste de la demande de nationalité française déposée par sa fille au mois de février 2022 mais n'établit aucunement qu'elle aurait acquis cette nationalité antérieurement à sa demande de réexamen du 13 septembre 2022, alors que les documents d'identité de sa fille qu'il produit datent du mois de mars 2023. Il ne justifie de plus d'aucune des autres circonstances nouvelles dont il se prévaut. Dans ces conditions, alors que le requérant ne démontre pas que l'incomplétude de son dossier rendait impossible l'instruction de la demande, le préfet de la Guadeloupe a, à juste titre, opposé le caractère incomplet du dossier présenté par M. A. Il s'ensuit que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne peut pas être regardé comme une décision faisant grief. Dès lors, en vertu de ce qui a été exposé au point 5, le refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et, comme l'oppose l'administration en défense, le recours de M. A contre cette décision doit être rejeté comme irrecevable. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 4 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux dépens, dont la présente instance n'a, en tout état de cause, pas fait l'objet. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300533_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel