TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300533_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 17 janvier 2023, le 29 novembre 2024 et le 2 janvier 2025 sous le n°2300533, la société La Poste, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 5 de l'unité de contrôle n°3 des Yvelines a refusé de l'autoriser à licencier M. A B, salarié protégé, ainsi que la décision implicite née le 18 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de se prononcer dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sur la demande d'autorisation de licenciement. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il a été retenu que la gravité des faits reprochés faisant l'objet du premier, du troisième et du cinquième grief n'était pas suffisante pour justifier un licenciement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il a été retenu que les faits faisant l'objet du deuxième et du quatrième grief ne présentaient pas de caractère fautif. Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2024 et le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Pelletier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il oppose une exception de non-lieu à statuer aux conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre retirée par la décision du 16 février 2023, et fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les deux décisions contestées ont disparu de l'ordonnancement juridique. II. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 14 avril 2023, le 29 novembre 2024 et le 2 janvier 2025 sous le n°2303100, la société La Poste, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2023 du ministre du travail en tant qu'elle refuse de l'autoriser à licencier M. A B, salarié protégé ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de se prononcer dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sur la demande d'autorisation de licenciement. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il a été retenu d'une part que la gravité d'une partie des griefs, à savoir le contournement des dispositifs de sécurité et le non-respect des règles liées à la circulation dans les locaux de travail, l'introduction de manière illicite sans autorisation, ni information sur plusieurs sites postaux et la violation de domicile professionnel, et le non-respect de l'article 43 du règlement intérieur, considérés comme fautifs, n'était pas suffisante pour justifier un licenciement : - d'autre part qu'une autre partie des griefs, à savoir l'atteinte à l'intégrité des personnes par la diffusion sur le réseau social Facebook de vidéos prises au cours des prises de paroles illégales non autorisées au sein de l'entreprise, la prise de parole non autorisée au sein de l'entreprise, l'atteinte à l'image de l'entreprise, la désorganisation du service et les répercussions sur les agents et le comportement inapproprié, ne présentait pas un caractère fautif. Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2024 et le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Pelletier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Me Rey, représentant la société La Poste, et de Me Pelletier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été engagé par la société La Poste le 24 mars 2006 par contrat à durée indéterminée. Il exerce les fonctions d'agent rouleur de distribution dans les Yvelines. M. B était membre titulaire au comité technique local de la direction opérationnelle des Yvelines jusqu'au 1er février 2019 et membre titulaire à la commission consultative paritaire locale jusqu'au 1er février 2023. Par lettre du 28 janvier 2022, il a été convoqué pour un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 11 février suivant. Sa situation a été soumise à la commission consultative paritaire qui, le 11 mars 2022, a émis un avis favorable au licenciement. Le 21 mars 2022, la société La Poste a sollicité l'autorisation de licencier M. B. Par décision du 17 mai 2022, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande. La société La Poste a saisi le ministre du travail d'un recours hiérarchique contre cette décision, recours qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la requête n°2300533, la société La Poste demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Le ministre du travail a finalement, par décision du 16 février 2023, retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail et à nouveau refusé d'autoriser le licenciement de M. B. La société La Poste demande également l'annulation de cette décision par la requête n°2303100. 2. Les requêtes n°2300533 et 2303100 présentent à juger les mêmes questions et concernent la même demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 mai 2022 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique : 3. La décision de l'inspecteur du travail du 17 mai 2022 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision, dont l'annulation est demandée par la requête n°2300533, ont été respectivement annulée et retirée par la décision ministérielle du 16 février 2023, qui n'est pas contestée en tant qu'elle procède à cette annulation et à ce retrait. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ces décisions, qui ont disparu de l'ordonnancement juridique, sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense et de ne statuer que sur la légalité de la décision du 16 février 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision ministérielle et d'injonction : 4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. 5. Pour solliciter l'autorisation de licencier M. B pour motif disciplinaire, la société La Poste a invoqué, dans sa demande d'autorisation de licenciement adressée le 21 mars 2022, en premier lieu, une violation de son domicile professionnel dès lors que l'intéressé se serait introduit à plusieurs reprises de manière illicite, sans autorisation ni information préalable, sur un site postal ; en deuxième lieu, une atteinte à l'intégrité des personnes, par la diffusion sur le réseau social Facebook de vidéos prises au cours de prises de parole illégales non autorisées au sein de l'entreprise ; en troisième lieu, une atteinte à la sécurité et à la sûreté des établissements ; en quatrième lieu, des prises de parole non autorisées au sein des établissements ; en cinquième lieu, des atteintes à l'image de l'entreprise ; en sixième lieu, une désorganisation du service constituée par des retards dans les activités de tri en raison des interventions de M. B, la perturbation des agents, dont certains expriment leur mécontentement et d'autres sont contraints d'effectuer des heures supplémentaires, et des responsables, dont certains se retrouvent discrédités auprès de leurs agents ; en septième lieu, un comportement inapproprié en raison de propos considérés comme diffamatoires, de mimes humiliants et de refus de se conformer aux ordres d'un directeur d'établissement ; et en huitième lieu, un non-respect de l'article 43 du règlement intérieur. 6. Les agissements relatés ci-dessus ont été commis par M. B en dehors de l'exécution de son travail, dans le cadre de l'exercice de ses mandats représentatifs, ainsi que l'indique le ministre dans la décision contestée. Ils ne peuvent donc motiver un licenciement pour faute, sauf s'ils traduisent la méconnaissance par l'intéressé d'obligations découlant de ce contrat. 7. S'agissant des griefs d'atteinte à l'intégrité des personnes et à l'image de l'entreprise, de comportement inapproprié et de prises de parole non autorisées entraînant une perturbation du service, la société La Poste ne se prévaut pas de ce qu'ils seraient constitutifs d'une méconnaissance, par M. B, de ses obligations contractuelles. 8. S'agissant en revanche des griefs d'introduction illicite sur un site postal et de non-respect des règles de sécurité, la société La Poste soutient que ces agissements constituent une méconnaissance par M. B des termes mêmes de son contrat de travail par lequel il s'est engagé à respecter le règlement intérieur de La Poste, et notamment son article 8 qui prévoit que les personnels sont tenus de respecter les procédures et consignes de sécurité relatives à l'accès et à la circulation des personnes à l'intérieur des sites et que toute personne extérieure à l'établissement ne peut y accéder qu'après autorisation préalable du chef d'établissement ou de son représentant, sauf exercice des droits reconnus aux représentants syndicaux. La matérialité des faits n'est pas contestée par M. B. Il est constant par ailleurs que M. B est entré sur certains sites par les accès véhicules, ce qui constitue une méconnaissance de l'article 8 du règlement intérieur de La Poste. Le grief de non-respect des règles de sécurité est ainsi établi et présente un caractère fautif. Il ressort en revanche du rapport de contre-enquête que l'accès aux différents sites de la société n'est désormais plus soumis à une information préalable et que des consignes ont été passées aux directeurs d'établissement pour laisser entrer M. B. Le grief de violation du domicile professionnel ne présente donc pas un caractère fautif. 9. S'agissant enfin du grief tiré de la méconnaissance de l'article 43 du règlement intérieur selon lequel le personnel doit respecter les consignes de sécurité, et notamment utiliser les moyens de protection adaptés, les faits reprochés sont relatés uniquement par les responsables de sites et contestés par M. B qui produit plusieurs attestations de salariés indiquant qu'il porte des chaussures de sécurité. Le ministre du travail n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la matérialité des faits reprochés n'était pas établie. 10. Il résulte de ce qui précède que seul le grief de non-respect des règles de sécurité, bien qu'en lien avec l'exercice par M. B de ses activités syndicales, est constitutif d'une méconnaissance de ses obligations contractuelles et présente un caractère fautif. Toutefois, ce seul grief ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement de M. B, nonobstant son caractère réitéré. Par ailleurs, si la société La Poste fait valoir que le ministre n'a pas tenu compte des antécédents disciplinaires de M. B, il ressort des pièces du dossier que toutes les sanctions infligées à l'intéressé ont été annulées par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 7 mars 2024, qui condamne également La Poste à l'indemniser en raison de la discrimination syndicale et du harcèlement moral dont il a fait l'objet. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°2303100 de la société La Poste doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés aux litiges : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 800 euros à verser M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2300533 de la société La Poste. Article 2 : La requête n°2303100 de la société La Poste est rejetée. Article 3 : La société La Poste versera à M. B une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société La Poste, à M. B et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300533, 2303100
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2300533_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel