TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300534_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison du logement dont elle est propriétaire au 28, rue du Comte B à Amiens (Somme). Mme C soutient que la vacance du bien concerné est indépendante de sa volonté s'agissant d'un immeuble offert à la vente, dépourvu d'éléments de confort, inhabitable en l'état du fait de l'importance des travaux nécessités. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été assujettie à la taxe d'habitation sur un logement vacant dont elle est propriétaire, situé Amiens (Somme), au titre de l'année 2022. Elle demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts: " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. II. -La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition (). V.- Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. VI. -La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". 3. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ". S'agissant du caractère habitable, " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". En ce qui concerne la vacance involontaire des logements, ne sauraient être assujettis ceux " dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". 4. Pour contester l'assujettissement à la taxe sur les logements vacants émise au titre de l'année 2022 pour le logement situé au 28, rue du Comte B à Amiens dont elle est propriétaire, Mme C fait valoir que la vacance de cette maison est indépendante de sa volonté dès lors que l'immeuble a été mis en vente à un prix conforme au marché, qu'il est dépourvu d'éléments de confort et inhabitable en l'état du fait de l'importance des travaux nécessités. 5. Il n'est pas contesté qu'à la date du fait générateur de l'impôt, soit le 1er janvier 2022, l'immeuble de Mme C était vacant depuis plusieurs années. Pour affirmer que cette vacance est indépendante de sa volonté, l'intéressée fait valoir que ce logement a été mis en vente et n'a pas trouvé acquéreur. Si elle produit divers documents pour en justifier, force est de constater que le mandat de vente est récent dès lors qu'il est daté du 23 décembre 2021 et la requérante n'établit pas, par les documents qu'elle produit que la mise en vente correspondrait au prix du marché, ni même qu'elle ait entrepris toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de la vente de ce bien. Dans ces conditions, Mme C n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la vacance du logement dont elle est propriétaire est indépendante de sa volonté, ni même l'importance et l'ampleur des travaux nécessités d'ailleurs elle-même contredite par le rapport de diagnostic immobilier produit s'agissant des éléments de confort existants et leur état. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie, pour immeuble situé 28, rue du Comte B à Amiens, à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2022. 6. Par suite, en l'état du dossier, c'est à bon droit que l'administration a assujetti Mme C à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2022. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. TruyLa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300534_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel