TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300535_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer ainsi que la décharge de la taxe d'habitation ainsi que la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l'appartement dont elle est propriétaire au 3, place Louis Daudré à Péronne (Somme).
Propriétaire de cet appartement acquis courant 2021, Mme A sollicite la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans le cas d'un bien vacant du fait des travaux devant y être effectués ainsi que la taxe d'habitation dont elle estime ne pas être redevable. Elle dénonce la mesure de recouvrement forcé dont elle a fait l'objet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 et 29 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qui concerne la taxe d'habitation 2022 et la taxe foncière 2021 et ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application de l'article 1389 ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 20 mars 2023, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions en décharge de l'obligation de payer.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme A tend à la décharge de l'obligation de payer la taxe foncière 2022 ainsi que la décharge de la taxe d'habitation 2022 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l'appartement situé 3, place Louis Daudré à Péronne (Somme).
Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :
2. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts sont adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Aux termes de l'article R. 281- 4 du même livre, en cas de refus explicite ou implicite, le redevable " dispose () de deux mois à partir a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de
2 mois accordés aux chefs de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ".
3.Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait obtenu une décision explicite ou implicite de l'administration fiscale en matière de recouvrement. En l'absence de demande préalable, Mme A ne pouvait, en application des dispositions ci-dessus rappelées, directement s'adresser au tribunal administratif d'Amiens pour contester la mesure de recouvrement forcé la concernant. De ce fait, ses conclusions en décharge de l'obligation de payer la taxe foncière au titre de l'année 2022, à laquelle elle estime avoir été assujettie à tort, sont irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les conclusions en décharge de la taxe d'habitation 2022 :
4. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".
5. La réclamation de Mme A, propriétaire d'un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Péronne adressée au service des impôts compétents pour les taxes foncières et la taxe d'habitation concernait la seule taxe foncière. Par suite, les conclusions tendant à la décharge d'une imposition, autre que la taxe foncière, due au titre de cette année 2022 ne sont pas recevables dès lors qu'elles sont présentées pour la première fois devant le tribunal administratif. Ainsi, et à défaut pour Mme A d'avoir présenté une réclamation préalable afférente à d'autres impositions, les conclusions tendant à leur décharge sont irrecevables.
Sur les conclusions relatives à la taxe foncière 2021 :
6. Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures non contredites de la directrice départementale des finances publiques de la Somme, que Mme A n'était pas propriétaire, au 1er janvier de l'année 2021, de l'appartement concerné par l'imposition contestée et que, dès lors, aucun rôle n'a été émis à son nom au titre de cette même année, conformément aux dispositions des articles 1400 et 1415 du code général des impôts. Mme A n'ayant fait état d'aucune autre qualité l'habilitant à contester l'imposition en litige, l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir opposée par l'administration fiscale est donc manifeste.
Sur les conclusions relatives à la taxe foncière 2022 :
7. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location séparée () ".
8. Les dispositions citées au point 7 ci-dessus du code général des impôts, qui instituent un régime spécial et dérogatoire de dégrèvement, sont d'interprétation stricte. Le dégrèvement ainsi prévu n'est applicable, en cas de vacance d'un immeuble auparavant donné en location, que si des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire s'opposent à une nouvelle location.
9. S'il n'est pas contesté que l'immeuble concerné a pu être loué sur une période récente par les précédents propriétaires, il n'est pas établi que Mme A ait pris les mesures appropriées pour favoriser l'occupation dudit logement et l'offrir effectivement à la location alors que, selon ses propres déclarations, il a vocation à devenir son habitation principale.
Mme A n'est dès lors pas fondée à demander la décharge de l'imposition qu'elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300535_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel