TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300535_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier et le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable et n'est notamment pas tardive car la preuve de notification de l'arrêté à son adresse n'est pas établie et il justifie, par une attestation, ne pas l'avoir reçu ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation au regard notamment de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision en litige méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien car il ne constitue pas une menace à l'ordre public et il exerce l'autorité parentale sur son enfant ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa long séjour alors que les dispositions des articles 6 4° et 5° de l'accord franco-algérien n'exigent pas un tel visa ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation car sa vie privée et familiale est en France dans la mesure où il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté car l'arrêté est réputé notifié le 30 juin 2022 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Ruffel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 juin 2022 le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant algérien né en 1995. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par M. A dans le formulaire de demande de délivrance d'un titre de séjour, correspondant à celle d'un centre communal d'action sociale. Le pli a été présenté par les services postaux à cette adresse le 30 juin 2022, puis retourné à l'administration, qui l'a reçu le 20 juillet 2022, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". 4. Si le requérant conteste la matérialité de cette notification, l'attestation qu'il verse aux débats, comportant le cachet du centre communal d'action sociale mais émanant d'une personne dont l'identité n'est pas dûment justifiée et la qualité non précisée, en vertu de laquelle M. A vient régulièrement vérifier son courrier et n'a jamais reçu le courrier recommandé dont il s'agit, ne permet pas d'exclure les éléments probants apportés par le préfet quant à la présentation du pli et à l'absence de retrait de celui-ci par son destinataire dûment avisé. 5. Le délai de recours de deux mois a dès lors commencé à courir dès la présentation du pli le 30 juin 2022. En conséquence, la demande d'aide juridictionnelle de M. A, présentée le 14 octobre 2022, est intervenue après l'expiration des délais de recours contentieux et n'a pas eu pour effet de les interrompre et la requête de M. A, tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 30 janvier 2023 est tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault doit donc être accueillie et il y a lieu de prononcer le rejet de l'ensemble des conclusions de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300535_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel