TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300535_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier, 12 avril et 13 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ichim-Müller, demande au tribunal : 1° ) d'annuler deux titres de perception du 25 mai 2022 par lesquels l'administration fiscale lui a réclamé le remboursement des sommes de 1 500 et 4 368 euros correspondant à des trop perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité Covid-19 pour les mois de mars 2020 et novembre 2020 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant du titre exécutoire concernant l'aide perçue en mars 2020, l'administration fiscale se base sur le défaut de baisse d'activité entre mars 2020 et les mois précédents ; cette référence ne fait pas sens dès lors qu'elle n'a effectivement débuté son activité que le 17 février 2020 ; le fait qu'elle a commencé son activité postérieurement au 1er février 2020 n'entrava pas sa possibilité de bénéficier de l'aide au titre du mois de mars 2020 ; - s'agissant du titre exécutoire concernant l'aide perçue pour novembre 2020, dès lors qu'elle a débuté son activité le 17 février 2020, le chiffre d'affaires de référence doit être calculé sur le nombre de jours travaillés, soit 12 jours ; - l'administration fiscale ne saurait lui opposer une absence de rétroactivité des décrets successifs, sans remettre en cause le principe de confiance légitime qui résulte de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - les motifs de rejet de l'aide pour les deux mois en litige sont contradictoires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février, 25 avril et 25 septembre 2023 le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bronnenkant, - et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a créé le 27 janvier 2020 une entreprise individuelle ayant pour activité l'enseignement de conduite et a débuté son activité effective le 17 février 2020. Elle a bénéficié d'aides versées au titre du fonds du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de mars 2020 et novembre 2020 pour des montants respectifs de 1 500 euros et 4 368 euros. Par sa requête Mme B demande au tribunal l'annulation de deux titres de perception émise à son encontre le 25 mai 2022 lui réclamant le reversement des aides perçues au titre des mois de mars 2020 et novembre 2020 ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige. 2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : " Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret () / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ". 3. Au titre de l'article 1er du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version applicable au titre du mois de mars 2020 : " " Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : " entreprises ", remplissant les conditions suivantes : " 1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 (). ". 4. Aux termes de l'article 3-14 de ce même décret, applicable pour le mois de novembre 2020 : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 () III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. ". 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le principe de non rétroactivité des décrets ne saurait, en tout état de cause, porter atteinte au principe de confiance légitime dont il découle. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3, que l'octroi de l'aide pour le mois de mars 2020 est notamment subordonnée à la condition d'avoir débuté son activité avant le 1er février 2020. La requérante ne conteste pas qu'elle n'a effectivement démarré son activité d'enseignement de la conduite que le 17 février 2020. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a réclamé un trop perçu d'aide pour le mois de mars 2020 dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition d'un début d'activité antérieur au 1er février 2020. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4, que le chiffre d'affaires de référence à prendre en compte pour le calcul de l'aide attribuée au titre du mois de novembre 2020 est le chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. D'une part, il était loisible au législateur de prévoir des conditions différentes d'octroi des aides pour les mois de mars 2020 et novembre 2020, eu égard notamment à la circonstance que le mois de mars 2020 correspondait à la mise en place initiale de ce dispositif. D'autre part, la requérante ne conteste pas qu'elle a créé son entreprise individuelle d'enseignement de la conduite dès le 27 janvier 2020. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a réclamé un trop perçu d'aide pour le mois de novembre 2020 dès lors que le chiffre d'affaires réalisé au mois de novembre 2020 (50 %) était supérieur à 50 % du chiffre d'affaires mensuel moyen au titre de la période de référence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au versement de frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIER La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2300535_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel