TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300536_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. E C, représenté par Me Villard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Villard, avocat de M. C.
Me Villard indique que la venue de son client en France a été motivée par des difficultés économiques rencontrées en Algérie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France selon lui en novembre 2022. Il a été interpelé le 25 janvier 2023 pour détention et usage de faux documents administratifs et placé en garde à vue pour examen de sa situation administrative. Par un arrêté en date du 25 janvier 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
5. D'autre part, l'arrêté mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Isère ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est très entré récemment en France et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans alors qu'il n'a aucune famille sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Villard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le président
J.P. B
La greffière
A. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300536Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300536_20230227
Données disponibles
- Texte intégral