TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300536_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier qui concerne les deux interpellations des 26 et 27 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours et de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté querellé méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du code de l'action sociale et des familles ; - il est entaché d'une insuffisante motivation en fait et en doit, d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant et d'une erreur de droit. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2023. La requête a été communiquée le 2 février 2023 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visées audits articles. Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : A ; - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi, représentant M. - Une note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2023, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 janvier 2005 en Guinée Conakry, a fait l'objet d'un arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa situation. Sur les conclusions à fin de communication par le préfet de l'entier dossier du requérant : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en l'état du dossier, de demander au préfet la production de pièces complémentaires. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'acte attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet des Alpes- Maritimes qui n'est pas tenu d'énoncer de manière exhaustive, mais seulement en tant que de besoin, l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des 1. éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que la mesure portant obligation de quitter le territoire français a été prise après l'audition de M. A par les services de la police lors de son interpellation au poste de la frontière Haute Saint Louis et par les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes dans le cadre d'une évaluation sociale et de minorité qui atteste que la minorité du requérant n'était pas établie. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée. Au demeurant l'intéressé ne fait état d'aucun élément pertinent susceptible d'influer sur le contenu de la décision en litige qu'il n'aurait pas eu la possibilité de présenter. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte à son droit d'être entendu ne peut être qu'écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). " et aux termes de l'article L.611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (). " 8. M. A soutient qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qu'il a été interpellé par la police à la frontière Haute Saint Louis et reconduit au poste de ladite frontière, et fait valoir qu'il est mineur. Par ailleurs il ressort des pièces versées dans le dossier, que pour attester de la majorité du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le procès-verbal de recueil provisoire d'urgence d'une personne se déclarant mineur étranger isolé du 25 janvier 2023 dans le cadre d'une évaluation sociale par les services du conseil départemental des Alpes- Maritimes qui atteste que la minorité du requérant n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la prétendue minorité du requérant doit être qu'écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de 1. garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que M. A risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné signé G. Taormina La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300536_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel