TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300536_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions en date du 2 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.
En ce qui concerne le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet du Nord étant ni présent, ni représenté ;
- les observations orales de Mme B, assistée de Mme C interprète assermentée en langue arménienne, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 6 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme B, ressortissante arménienne né le 21 mai 1985, demande l'annulation des décisions en date du 2 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 542-1, L. 542-2, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme B sur le territoire français et notamment la procédure de demande d'asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour. La motivation de l'arrêté attaqué n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Mme B déclare être entrée en France le 10 mars 2022. Elle est mariée et mère de trois enfants à charge. Les demandes d'asile de son époux et de ses enfants ont été rejetées. La durée de séjour de la requérante et de sa famille résulte de la procédure de demande d'asile mise en œuvre. Si la requérante invoque la présence en France de ses parents, de son frère et de sa sœur, elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 36 ans. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la famille de la requérante sont présents en France depuis plusieurs années. Ainsi la requérante vit éloignée de sa famille depuis de nombreuses années. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () "
7. Mme B produit un certificat médical, postérieur à la décision attaquée, dont il ressort que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, un traitement médical quotidien et un appareillage respiratoire de nuit. Ce certificat précise aussi qu'une " interruption des soins exposerait la patiente aux conséquences importantes, notamment sur le plan cardiaque ". Toutefois, la requérante ne démontre par aucune pièce ni allégation précise qu'elle ne pourrait pas accéder à une prise en charge adaptée en Arménie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
9. Si les enfants de Mme B sont arrivés avec leur mère en France, il ressort des pièces du dossier que leur demande d'asile a été rejetée ainsi que la demande d'asile de leur père. Les enfants de la requérante ont vocation à suivre leurs parents. Aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants ne pourrait pas se poursuivre en Arménie. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, la décision attaquée n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel doit être renvoyé la requérante. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre le pays de destination :
14. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
16. En dernier lieu, Mme B n'établit pas être personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu ces stipulations. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour :
18. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
20. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. Dès lors, la requérante, alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. GOURIOULa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300536_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel