TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300536_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 103, rue de Ham à Saint-Quentin (Aisne). Propriétaire de cet immeuble, M. A sollicite la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans le cas d'un bien vacant et impropre à la location du fait de l'importance des travaux devant y être effectués. Il précise que son état de santé fait obstacle à leur financement par emprunt. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application de l'article 1389 du code général des impôts ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La requête de M. A tend à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble situé 103, rue de Ham à Saint-Quentin (Aisne). 2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location séparée () ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Il n'est, d'une part, pas établi ni même soutenu que l'immeuble concerné ait antérieurement été offert à la location avant sa vacance du fait de son état dégradé, il ne l'est, d'autre part, pas plus que M. A ait pris les mesures appropriées pour favoriser l'occupation dudit logement et l'offrir effectivement à la location depuis qu'il en est propriétaire. M. A, qui ne justifie pas l'avoir offert, le cas échéant, à la vente, ni de l'ampleur des travaux susceptibles d'être nécessités, n'est dès lors pas fondé à demander la décharge de l'imposition qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. TruyLa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300536_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel