TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300536_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Lepuix s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 9 février 2023 en vue du rehaussement d'une clôture existante. M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la commune de Lepuix conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le maire de la commune de Lepuix s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 9 février 2023 en vue du rehaussement d'une clôture existante. 2. M. B, en se bornant à soutenir qu'il est en conflit avec le maire de la commune, n'apporte aucun élément de nature à établir le détournement de pouvoir allégué alors que la décision attaquée, se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, a estimé que le projet, consistant en l'édification d'une clôture pleine et massive en parpaings, porte atteinte à l'homogénéité d'ensemble des clôtures du secteur constituées de grillages, grilles, murets ou éléments végétaux. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lepuix. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300536_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel