TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300537_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023 et un mémoire complémentaire produit le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Kateb, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du préfet de Saône-et-Loire du 27 janvier 2023 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans l'attente de la décision sur la requête en annulation ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient que : - l'urgence, qui est présumée en la matière - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui oppose un prétendu détournement, le changement d'employeur en cours de contrat avant la troisième année de validité de la carte de séjour n'étant plus exclu par les textes mais seulement subordonné à l'obtention d'une nouvelle autorisation de travail, en l'espèce dûment délivrée ; •le préfet a méconnu l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il a été involontairement privé de l'emploi en considération duquel sa carte de séjour avait été accordée et, d'autre part, que son nouvel employeur a sollicité et obtenu une autorisation de travail ; •son travail correspond bien à ses compétences professionnelles et est indispensable au développement de l'entreprise, en butte à une difficulté de recrutement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée et, s'agissant d'un refus de changement de statut et non de renouvellement du titre de séjour, ne saurait être présumée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas dérogé, pour le titre de séjour portant la mention " salarié ", à la condition du visa de long séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300522, enregistrée le 24 février 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Larue, substituant Me Kateb, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1993 et de nationalité tunisienne, est entré en France en mars 2020, muni d'un visa de type D, donc de long séjour, et a obtenu, au vu d'un contrat de travail passé avec la société Fo Networking, un titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport talent - salarié en mission " délivré par le préfet de l'Essonne et valable jusqu'au 1er mars 2023. Il a démissionné, à la fin de l'année 2021, de ses fonctions au sein de cette entreprise et a peu après été recruté par la société Burak Network en qualité de technicien des télécommunications. En juin 2022, il a sollicité, par changement de statut, un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision, en date du 27 janvier 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision attaquée expose M. A à la perte de son emploi au sein de la société Burak Network, à laquelle il est lié par un contrat à durée indéterminée ayant donné lieu à la délivrance d'une autorisation de travail. Compte tenu de la situation particulière de M. A, antérieurement titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour " passeport talent " et des perspectives que lui offre son contrat de travail, en adéquation avec la formation spécialisée qu'il a suivi, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La condition d'urgence est donc remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant le motif de la décision en litige, imputant à M. A un " détournement de procédure à la délivrance d'un visa ", alors que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un visa de type D, apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 27 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente ordonnance, compte tenu de la portée du moyen retenu comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet délivre provisoirement à M. A un titre de séjour " salarié ", mais seulement, d'une part, qu'il réexamine la demande de l'intéressé, sans lui opposer la condition du visa de long séjour, et y statue par une nouvelle décision, cela dans le délai de deux mois, d'autre part, qu'il le munisse, dans les quinze jours, d'un document provisoire de séjour, avec droit à l'exercice d'une activité salariée. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 27 janvier 2023 est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de Saône-et-Loire de procéder, avec effet provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond n° 2300522, au réexamen de la demande de M. A, d'y statuer, sans lui opposer la condition du visa de long séjour, par une nouvelle décision dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé, dans les quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Fait à Dijon, le 15 mars 2023. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300537_20230315
Données disponibles
- Texte intégral