TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300537_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne du 27 janvier 2023 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2023 et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. B :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de l'Orne a procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ce dernier arrêté et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros à verser à Me Cavelier, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier, au préfet de l'Orne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 20 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
A. GodeyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300537_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA